Le juge aux affaires familiales peut, en application de l'article 373-2-6 du code civil, interdire la sortie du territoire d'un mineur sans l'accord préalable des deux parents et ce pour garantir la continuité et l'effectivité des rapports du mineur avec ses deux parents.
Il faut pour obtenir une telle décision, restrictive du droit de voyager librement, prouver l'existence d'un risque réel. Le seul fait d'avoir un enfant avec un ressortissant étranger ne saurait en soi suffire.
Un décret du 10 septembre 2012, qui sera applicable à compter du 1er octobre 2012, précise les modalités pratiques d'application.
Notamment il y est précisé
que c'est le greffe du juge aux affaires familiales qui informe le Procureur de la décision celui -ci fait alors inscrire la mesure sur le fichier des personnes recherchées. que l'autorisation du parent qui n'accompagne pas l'enfant devra être préalable au voyage et reçue par un officier de police judiciaire.
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