Par deux arrêts du 13 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation

Refuse la transcription aux registres de l'état civil français d'un acte de naissance établi à l'étranger dans le cadre d'une GPA. La Cour de Cassation précise en application des articles 16-7 et 16-9 du Code civil et de l'article 336, «qu'est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public ». En conséquence elle considère que « les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l'existence d'un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue entre le père et la mère de l'enfant, ce dont il résultait que les actes de naissance des enfants ne pouvaient être transcrits sur les registres de l'état civil français ».

Confirme l'annulation de la reconnaissance de paternité. La Cour estime que « l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du Code civil, n'est pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du même code ». Elle précise également « qu'en présence de cette fraude, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention EDH ne sauraient être utilement invoqués ».

Rappelons pour être complet que les actions ont été dans ces deux affaires engagées par le Ministère Public (c'est à dire le représetant de l'Etat) et que les décisions de la Cour de Cassation ont été conformes aux réquisitions de ce même Parquet.

Dans ces conditions, devant l'application particulièrement rigoureuse de la Cour de Cassation, il convient maintenant d'espérer que d'une part le législateur intervienne et que d'autre part le Ministre de la Justice donne des instructions au parquet pour limiter les poursuites.

En effet, ces décisions ont pour effet de multiplier les enfants qui se trouvent sur le sol français pratiquement dès leur naissance, ont un parent français et pourtant ne sont pas français. Ce problème se posera d'autant plus gravement que le pays d'origine sera exotique et les relations entre la France (ou l'Europe) et ce pays seront difficiles de sorte que l'enfant pourrait se trouver réellement dans des situations inextricables en tant que ressortissant d'un pays tiers.