La prestation compensatoire telle que prévue par les textes et la jurisprudence
Précisons que la prestation compensatoire peut être due autant à un homme qu'à une femme.
Il n'existe pas de barème, ni de modalités de calcul qui soient prévues par les textes, de sorte que chaque juge applique sa propre martingale.
La loi prévoit simplement, en l'article 271 du code civil que pour calculer cette prestation compensatoire le juge doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
A défaut de mode de calcul prévus, de nombreux auteurs ont tenté une approche objective avec établissement de mode de calculs et trois d'entre eux sont particulièrement connues (méthode de Stéphane David, expert auprès des tribunaux, de Dominique Martin Saint Léon, Magistrat et d'Axel Depondt, Notaire) mais donnent une différence considérable (de l'ordre de un à dix) de sorte qu'il faut les pondérer.
Au final il n'existe aucune méthode de calcul fiable et aucune prévisibilité réelle du montant de la prestation compensatoire.
En outre la Cour de Cassation a eut à statuer sur les éléments à prendre en compte et a connu des variations nombreuses.
On peut notamment retenir, en l'état de la jurisprudence actuelle que:
- ne doit être pris en compte que la durée du mariage (à l'exclusion du concubinage précédent,
- la durée du mariage s'entend jusqu'au moment ou le divorce est devenu définitif (donc comprend la durée de la procédure de divorce) et non jusqu'à la séparation des époux ou jusqu'à l'ONC
- les biens propres (ou personnels) des époux doivent être pris en compte, y compris s'ils proviennent de donations ou héritage puisque l'on doit comparer les patrimoines
- seul la situation présente ou prévisible doit être prise en compte donc les héritages futurs ne peuvent pas être pris en compte
- les montants versés au titre du devoir de secours durant la procédure de divorce ne peuvent pas être pris en compte
- tous les revenus doivent être pris en compte, y compris les indemnités qui compensent une incapacité de travail
La prestation compensatoire peut aussi se faire par abandon d'un bien, d'un droit viager ou d'un usufruit étant précisé que si le bien concerné est un bien propre (personnel) de l'époux débiteur qu'il a reçu par donation ou héritage, il faut son accord (article 274 - 2° du code civil)
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital en une fois, l'article 275 du code civil prévoit que le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
La prestation compensatoire est due dès que le divorce est définitif et le règlement ne peut pas être repoussée à la date de liquidation du régime matrimonial. Le non règlement est considéré comme un abandon de famille et est donc à ce titre un délit pénal.
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