La Cour de cassation a été saisie de 4 cas d’enfants nés à l’étranger d’une mère porteuse.

Deux questions étaient posées à la Cour de Cassation, la possibilité de transcription de l’état civil étranger en France et l’adoption de l’enfant né de GPA par le conjoint du parent biologique.

Quelques explications préliminaires s’imposent.

La première question concerne la reconnaissance par l’état civil français du parent d’intention. En effet, lorsque des parents ayant eu recours à la GPA reviennent en France avec l’enfant, ils est courant que sur le document d’état civil établi par le pays où est né l’enfant, le parent d’intention soit indiqué comme second parent. La plupart du temps, la mère porteuse n’apparaît en aucune façon.

Condamnée en 2014 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme c’est à dire du droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, pour n’avoir pas voulu inscrire à l’état civil un enfant issus de GPA, la France accepte désormais de transcrire l’état civil étranger de l’enfant mais seulement en ce qu’il est conforme à la réalité biologique telle que la Loi la prévoit.

Autrement dit, actuellement lorsque des parents reviennent avec l’enfant, seule la filiation envers le parent biologique de l’enfant est transcrit à l’état civil, quand bien même le parent d’intention serait la donneuse d’ovocyte car la seule mère reconnue par l’état civil français est la femme qui accouche de l’enfant. La mère porteuse n’apparaissant pas à l’état civil étranger, la France ne lui reconnait pas de droit, le parent d’intention n’ayant pas accouché de l’enfant, la France ne lui reconnait pas l’état de parent non plus. Donc l’enfant n’a, au regard du droit français, qu’un seul parent, son père biologique.

Les arrêts rendus ce 5 juillet 2017 ne changent en rien cette posture et le parent d’intention ne se voit toujours pas reconnu de droit, il est purement et simplement ignoré lors de la transcription à l’état civil français.

Cependant dans ces arrêts, la Cour de cassation précise que si la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, c’est aux motifs que :

  • les autorités françaises n’empêchent pas ce dernier de vivre en famille,
  • qu’un certificat de nationalité française lui est délivré
  • qu’il existe une possibilité d’adoption par l’épouse ou l’époux du père.

Or, jusqu’à présent, les tribunaux refusaient en principe l’adoption de l’enfant né de GPA par le parent d’intention. Cela nous amène à la seconde question qui était posée à la Cour de cassation à savoir la possibilité pour le conjoint du parent biologique d’adopter l’enfant né de la GPA.

Ici la Cour de cassation fait œuvre d’innovation puisqu’elle déclare précisément que la GPA à l’étranger ne fait pas obstacle à l’adoption de l’enfant par le conjoint.

Cette décision est à rapprocher de l’avis que la Cour de cassation avait donné le 22/09/2014 dans des termes proches concernant l’adoption et la PMA  « le recours à la procréation médicalement assistée (PMA) à l’étranger ne fait pas obstacle à l’adoption de l’enfant par l’épouse de sa mère, dès lors que les conditions légales sont réunies. En effet, les textes de loi relatifs à l’adoption ne font pas référence au mode de conception de l’enfant ».

En rapprochant les réponses données aux deux questions posées, il apparaît que l’adoption est la pierre angulaire du raisonnement de la Cour de cassation qui considère d’une part que c’est cette possibilité qui légitime le refus de transcription et d’autre part, qui précise que la GPA ne saurait être, en soi, une cause de refus de l’adoption.

Certaines questions restent en suspens mais l’on peut entrevoir, par le biais de cette ouverture à l’adoption, une amélioration pragmatique de la situation difficile des parents d’intention.