Licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, après autorisation de l’Inspecteur du travail, un salarié,  titulaire du mandat de délégué syndical, a obtenu du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Il engage ensuite une action devant le Conseil de Prud’hommes pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi et de la perte de ses droits à la retraite.

La Cour d’appel ayant rejeté ses demandes d’indemnisation des préjudices liés à la perte d’emploi ainsi qu’à la perte de ses droits à la retraite, il se pourvoi en cassation au motif que:

  • lorsqu’un salarié a été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l’employeur, préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail et dont l’indemnisation peut être demandée devant la juridiction prud’homale de façon autonome, indépendamment d’une contestation du licenciement ;
  • qu’à l’appui de sa demande en réparation du préjudice lié à la perte de retraite qu’il avait subi, il faisait valoir devant la cour d’appel qu’ayant été contraint de faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans puisqu’il se trouvait sous le régime de l’invalidité, il percevait des indemnités moindres que celles qu’il aurait perçues s’il avait pu prendre sa retraite dans des conditions normales ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen des conclusions du salarié, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Auparavant, la Cour de cassation considérait en effet que les dispositions du Code de la Sécurité sociale qui confie au seul Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale un bloc de compétence pour tous les litiges découlant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et le principe de réparation forfaitaire des ces accidents et maladies, ne privaient pas le salarié d’agir devant les juridictions du travail pour obtenir l’indemnisation de son licenciement.

Mais, une décision de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 9 janvier 2015 avait marqué un premier assouplissement en considérant que la perte des droits à la retraite, en cas de faute inexcusable, ne pouvait donner lieu à une réparation distincte devant le Conseil de Prud’hommes, ce préjudice étant déjà réparé par la majoration de rente.

La décision du 6 octobre dernier va encore plus loin en décidant, que la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspondait en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail.

Or,

  • en application de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5L. 454-1L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
  • en application de l’article L. 1411-4 du Code du travail : le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.

Le pourvoi du salarié est donc rejeté, la Cour de cassation jugeant que le salarié ne pouvait agir devant le Conseil de Prud’hommes pour obtenir réparation de préjudices déjà réparés par la majoration de la rente.