La rupture brutale d’une relation commerciale établie est le fait de rompre brutalement une relation commerciale sans délai de préavis, ou avec un délai de préavis trop court. Par principe, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de la relation commerciale établie, des usages ou accords professionnels.

Pour engager une action sur le fondement de l’article L.442-1, II du code de commerce il faudra démontrer l’existence d’une relation commerciale établie (I) puis la brutalité de la rupture (II) pour demander réparation du préjudice subi (III).

I. La relation commerciale établie

Conformément à l’article L. 442-1, II du code de commerce :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »

Le texte s’applique aux activités industrielles, commerciales et prestations de services et ne fait pas de distinction sur le statut juridique du commerçant, à savoir personne morale ou personne physique. La relation commerciale établie peut être pré-contractuelles, contractuelles ou post-contractuelles.

Il est à rappeler qu’entre commerçant la preuve est libre, de telle sorte que la preuve du contrat et de la relation commerciale peut-être rapportée par tous moyens.

Ainsi peu importe que le contrat ait été formalisé par écrit ou non et qu’il soit à durée indéterminée ou déterminée.

Il sera nécessaire de démontrer le caractère régulier et significatif de la stabilité de la relation commerciale pour que l’action ait une chance d’aboutir. 

En cas de simples relations ponctuelles ou lors des appels d’offres systématique, le caractère de la relation établie n’est pas démontré. 

II. Le caractère brutal de la rupture

La rupture brutale est caractérisée par l’absence d’un préavis de résiliation de la relation. Cette rupture ne droit pas intervenir de manière imprévisible, soudaine et violente.

La durée du préavis est déterminée en fonction de l’ancienneté de la relation établie et en prenant en compte les usages commerciaux et accords professionnels.

Les juges apprécient si la durée de préavis mentionnée dans le contrat ou la durée appliquée est suffisante compte tenu de la durée de la relation commerciale, des usages et des accords professionnels.

Le préavis sera jugé suffisant si le partenaire bénéficie du temps nécessaire à la reconversion de son activité

Conformément à l’ordonnance du 24 avril 2019 modifiant les dispositions de l’article L. 442-1 II, « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. »

Enfin, en cas d’exception d’inexécution ou en cas de force majeur, le délai de préavis peut, si cela est démontré, ne pas être respecté. Ce sont les moyens de défenses invoqués en contentieux qui consistent à démontrer que l’adversaire n’a pas respecté les termes du contrat ou à apporter l’existence d’un cas de force majeur.

III. Réparation du préjudice subi

En cas de rupture brutale des relations commerciales établies, l’auteur engage sa responsabilité délictuelle.

L’auteur devra réparer l’ensemble des dommages résultant de la rupture brutale. Ainsi le préjudice réparable sera uniquement circonscrit au préjudice de la rupture brutale et non du préjudice entraîné par la rupture. Par exemple, la victime ne pourra obtenir réparation que du chiffre d’affaires perdu lié à l’absence de préavis. Il sera donc pris en compte les sommes perdues qui auraient pu être allouées à la victime durant le préavis si celui-ci avait était respecté.

De plus, un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice (Com.6 sept.2011, n° 10-11.975).

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