L’épidémie de COVID-19 reconnue comme cas de force majeure en droit public justifie-t-elle la suspension ou la résolution d’un contrat de droit privé ?

Le 28 février, Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, annonçait que l’épidémie de COVID-19 devait être considérée comme « un cas de force majeure pour les entreprises, salariés et employeurs » pour les contrats de marchés publics passés avec l’État permettant de les suspendre ou y mettre fin.

Dans cette lignée, la Cour d’appel de Colmar a déjà reconnu la force majeure sur ce fondement dans le cadre d’une rétention administrative (CA Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098) et l’Ordonnance n°2020-326 du 25 mars 2020 permet, « du fait de la situation actuelle constituant la force majeure », de ne pas mettre en jeu la responsabilité pécuniaire des comptables publics.

Cette position affirmée en droit public est-elle transposable aux contrats conclus entre personnes privées ?

On mettra ici de côté les contrats prévoyant expressément, par dérogation, qu’une partie doit exécuter ses engagements malgré un cas de force majeure (art 1351 du Code civil).

Aux termes de l’article 1218 du Code civil, la force majeure est caractérisée lorsqu’un événement empêche l’exécution des obligations alors qu’il remplit 3 conditions cumulatives :
• il échappe au contrôle des parties (l’extériorité)
• il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (l’imprévisibilité)
• ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (l’irrésistibilité)

Si, s’agissant du COVID-19, l’extériorité semble acquise, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité doivent être étudiées au cas par cas dès lors que l’épidémie de COVID-19 n’est pas devenue imprévisible soudainement pour les personnes privées françaises.

En effet, la situation chinoise était connue depuis décembre 2019 et l’OMS a donné l’alerte dès le 30 janvier 2020 même si l’Etat français a déclaré l’état d’urgence le 24 mars 2020.

Tout dépend alors, pour chacun des contrats concernés, notamment de ses conditions de conclusion (la date de signature, mais également le début des pourparlers), du type d’obligations souscrites, de la prévisibilité de l’impact de l’épidémie sur leur réalisation, de la réactivité et des mesures prises par les parties pour adapter l’exécution de chacune des obligations.

En outre, si l’inexécution due à la force majeure empêchera toute pénalité en vertu de l’article 1231-1 du Code civil, la force majeure ne permettra la résolution d’un contrat que si l’empêchement a engendré un retard trop important, voire définitif (la résolution est dans ce dernier cas de plein droit).

L’épidémie de COVID-19 ne peut donc nullement être considérée par principe comme un cas de force majeure s’agissant des contrats conclus entre personnes privées ; il s’agira d’étudier la situation au cas par cas pour lui appliquer ou non les effets de la force majeure, avec les oppositions qui risqueront de s’élever.

En revanche, les conditions de ces contrats, devenues déséquilibrées à raison de l’épidémie de COVID-19 et ses conséquences, pourraient être renégociées en application de la théorie de l’imprévision codifiée depuis fin 2016 à l’article 1195 du Code civil s’il est caractérisé :
• un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat
• qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.

La partie victime de ce changement peut demander à son cocontractant une renégociation du contrat (avec poursuite de son exécution pendant les négociations), lequel est libre d’accéder ou non à cette demande.

En cas d’acceptation, la renégociation devra être effectuée de bonne foi (art 1104 du Code civil).

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent solliciter du juge qu’il adapte le contrat aux circonstances (sur demande conjointe ou unilatérale), voire qu’il mette fin au contrat (sur demande unilatérale), prenant alors le risque de subir l’intervention d‘un tiers dans l’équilibre de leurs accords.

Une renégociation amiable est donc vivement conseillée pour permettre aux parties d’adapter leurs obligations afin de conserver ensemble la maîtrise de leur équilibre en l’état des circonstances particulières générées par l’épidémie de COVID-19.