Par un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel il résulte de l'article 1409 du code civil que la communauté se compose passivement, à titre défintif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.
Ainsi, l'emprunt ne sera personnel à l'époux emprunteur que s'il est possible d'établir qu'il a été souscrit pour son intérêt personnel. Dans le cas inverse, l'emprunt constituera une dette de la communauté et l'époux qui n'y a pas consenti en sera tout de même redevable.
En l'espèce, la Cour d'appel avait notamment relevé l'absence de tout élément permettant de déterminer les circonstances de la soucription de différents crédits à la consommation (Mediatis, Monabanq et Sofinco), et le fait que le montant des différents empunts cumulés était manifestement excessif au regard des revenus du ménage, pour juger que l'emprunt souscrit par un seul époux sans le consentement de l'autre n'engageait pas la communauté et constituait donc une dette personnelle de l'époux emprunteur.
La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que l'emprunt souscrit dans ces conditions est une dette de la communauté, car il n'était pas établi qu'il avait été souscrit dans l'intérêt personnel de l'époux emprunteur.
Cass. civ. 1re, 17 octobre 2018, n°17-26713
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