Tout jugement étranger rendu en matière de procédures collectives peut faire l’objet d’exequatur en France en vertu de l’article 509 du Code de procédure civile français.

En application de cet article, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ».

  • Quand est-il nécessaire solliciter l’exequatur d’une décision de faillite rendue à l’étranger ?

Il est nécessaire avoir recours à une procédure d’exequatur en France dès lors que le débiteur d’un jugement de faillite international possède des biens en France.

En effet, si un jugement étranger de faillite produit un certain nombre d’effets par lui-même en France, son exécution forcée ne pourra que avoir lieu s’il est reconnu et exécutoire, ce qui implique l’octroi de l’exequatur par le juge français.

En effet, sans exequatur, le jugement étranger de faillite ne pourra pas faire l’objet d’exécution forcée à l’égard du débiteur situé sur le territoire français.

En l’absence d’exequatur, le débiteur sera considéré en France comme étant in bonis : il n'est donc pas dessaisi de la gestion et disposition de ses biens et pourra faire l’objet de poursuites individuelles de la part des créanciers en France (Com. 25 février 1986, n° 84-14.208, Kléber ; Civ. 1re, 24 mars 1998, n° 96-10.171).

De surcroit, en l’absence d’exequatur, un syndic étranger ne pourra pas procéder à l’exécution forcée sur les biens du débiteur situés en France. La Cour de cassation a ainsi clairement indiqué que : « le jugement étranger ne peut permettre de recourir en France à des mesures d'exécution avant la décision d'exequatur » (Com. 25 février 1986, n° 84-14.208). Le syndic étranger ne pourra donc pas poursuivre la vente des biens situés en France en l’absence d’exequatur.

  • La procédure d’exequatur en France à l’égard d’un jugement de faillite international

Un jugement étranger en matière de faillite ne peut donner lieu à exécution forcée en France que s'il est revêtu de l'exequatur par le juge français.

Le tribunal français peut, sous certaines conditions, accorder l’exequatur à toute décision de justice étrangère impliquant l’intervention d’un juge.

A titre d’exemple, l'intervention du juge américain ouvrant application du Chapitre 11 de la loi sur les faillites (Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code) et ayant pour effet de suspendre toute poursuite des créanciers peut être présenté à l’exequatur en France (Civ. 1re, 17 octobre 2000, n° 98-19.913). Pour plus d’informations sur quels jugements peuvent faire l’objet d’exequatur en France voir : https://consultation.avocat.fr/blog/caterina-giudiceandrea/article-38226-quels-jugements-etrangers-sont-susceptibles-d-exequatur-en-france.html

A côté de cette exigence préalable, les conditions de droit commun d'octroi de l'exequatur du jugement étranger de faillite en France sont établies dans l'arrêt Cornelissen de la Cour de cassation (Civ. 1re, 20 février 2007, n°05-14.082).

Le juge français est ainsi tenu de vérifier si le jugement étranger de faillite a été rendu par une juridiction compétente, s'il n'a violé aucune règle d'ordre public, plus exactement, si ce jugement est conforme à la conception française de l'ordre public international et s’il a été rendu en absence de fraude (voir https://consultation.avocat.fr/blog/caterina-giudiceandrea/article-37418-reconnaissance-et-execution-en-france-d-un-jugement-etranger-la-procedure-d-exequatur.html).

Ces règles ont vocation à s’appliquer chaque fois qu’un traité international bilatéral ou multilatéral n’est pas applicable.

Il existe ainsi aujourd’hui notamment la Convention conclue entre Monaco et la France le 13 septembre 1950 contenant des dispositions applicables à l’exécution des décisions de faillite.

Concernant les faillites prononcées dans les Etats membres de l’Union européenne (à exclusion du Danemark), les textes européens applicables en la matière, et notamment le Règlement européen n°2015/848 du 20 mai 2015, reposent sur le principe de la reconnaissance immédiate et automatique des décisions relatives à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité.

Néanmoins, même pour les décisions de faillite émanant d’un Etat membre de l’Union européenne, la nécessité de l’exequatur est maintenue en France pour toutes les mesures d’exécution ordonnées par le jugement étranger.

A cet égard, l’article 33 du Règlement européen n°2015/848 renvoie à l’application du Règlement Bruxelles 1 bis concernant notamment la reconnaissance des décisions en matière civile et commerciale.