Dans un arrêt du 1er mars 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé son faisceau d'indices permettant de requalifier un contrat de prestation de services en contrat de travail.

En l'espèce, une société avait conclu un contrat de prestation de services avec une autre société. Cette dernière faisait part de sa volonté de résilier le contrat mettant fin à la relation contractuelle entre les parties.

Le gérant de la société effectuant la prestation de services saisissait alors la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail.

La Cour d'appel relève un certain nombre d'indices pour déduire l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail.

En l'espèce, le gérant de la société exerçait des fonctions de Senior Advisor, chargé du développement de la clientèle institutionnelle. Il avait également un bureau attitré, un ordinateur, un numéro de téléphone et de fax personnel, des cartes de visite et des documents de la société avec son nom.

Il participait obligatoirement aux réunions commerciales. Il était tenu de suivre certaines formations organisées par la société et recevait des instructions. Il était également présent de manière quasi- permanente dans la société à l'exception de déplacements professionnels.

Enfin, il représentait la société à des conférences extérieures et son nom était mentionné dans des plaquettes de présentation de la société.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a suivi la position de la Cour d'appel et estime que nonobstant l'absence de mention expresse d'un pouvoir de contrôle et de sanction, lequel résulte implicitement du caractère obligatoire des instructions reçues par le prestataire et de son intégration matérielle dans le département et dans les lieux de la société au sein de laquelle il travaille, peut être retenue l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisant un contrat de travail.

(Cass. soc, 1er mars 2017, n°15-14.267)