Suite à une décision de classement sans suite prononcée par le Procureur de la République, à qui la Loi confère l'opportunité des poursuites y compris lorsque l'auteur des faits a été identifié, le plaignant a la possibilité de poursuivre la procédure sous condition que les faits ne soient pas prescrits ou que le mis en cause ne soit pas decédé par exemple.
En effet, un classement sans suite met un terme provisoirement aux poursuites pénales mais pas définitivement.
D'une part, le plaignant doit recevoir l'avis de classement sans suite qui indique le motif du classement.
Il faut noter que le Procureur de la République peut toujours revenir sur sa décision initiale de classement sans suite, et engager des poursuites dès lors que les faits ne sont pas prescrits
D'autre part, le plaignant pourra lui demander la copie de la procédure afin d'apprécier les raisons du classement sans suite: cela comprend l'intégralité des procés-verbaux de l'enquête de police, les auditions des témoins, les rapports d'expertise par exemple.
- Après avoir pris connaissance de ce dossier , le plaignant peut écrire de façon argumentée au Procureur Général de la Cour d'Appel pour lui faire part de sa volonté de voir l'enquête poursuivie ou l'affaire jugée.(article 40-3 du Code de Procédure Pénale)
Ce dernier pourra alors inviter le Procureur de la République de reprendre l'enquête par exemple, ou même de faire juger le mis en cause si l'enquête était terminée devant le Tribunal.
- Egalement, le, plaignant peut déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction en cas de crime ou délit si les conditions suivantes sont remplies:
En matière délictuelle: soit un avis de classement a été rendu, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis sa plainte adressée par lettre recommandée avec AR au Parquet.
Le juge d’instruction pourra fixer une consignation que le plaignant devra régler.
- Enfin, le plaignant pourra décider de faire citer directement le mis en cause devant le Tribunal compétante( correctionnel ou de police) s'il dispose de l'identité exacte et de preuve suffisantes.
Par application des articles 551 et 392 du Code de procédure pénale, la citation directe doit mentionner les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de la partie civile, l’élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi s’imposant, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée.
Il résulte de l’article 392 du Code de Procédure pénale que :
« La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée. »
Egalement, l’article 551 du Code de Procédure pénale précise que :
« Si elle est délivrée à la requéte de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. »
C’est ainsi que par une décision de la Chambre Criminelle en date du 1er février 2022, la Haute Juridiction a rappelé que :
« En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. En effet, l'existence d'un domicile réel dans la ville où siège le tribunal ne dispensait pas les plaignants de la formalité substantielle de l'élection de domicile. La cassation est par conséquent encourue de ce chef » 1er février 2022 n° 20-86.619
Par un jugement du Tribunal Correctionnel de Meaux du 17 janvier 2024, les juges ont déclaré irrecevable une citation directe dès lors que le défaut d'éléction de domicille du plaignant qui résidait en dehours du ressort du Tribunal saisi faisant défaut, cela portait atteinte aux droits fondamentaux de la personne poursuivie.
En effet, cela l'empéchait, en cas de relaxe, de pousuivre le plaignant débouté devant ce même tribunal des chefs de dénonciation calomnieuse et donc de pouvoir connaître de l'affaire initiale.
Outre les difficultés procédurale, le plaignant devra agir avec prudence puisque lorsqu’une citation directe est diligentée de manière abusive par une partie civile ultérieurement déboutée, elle peut justifier le prononcé d'une condamnation à des dommages et intérêts du chef d'abus du droit d'ester en justice.
C’est ainsi que l’article 472 du CPP prévoit que :
« Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. »
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