Le 28 juin 2024, la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, a rendu un arrêt important en matière de responsabilité civile des parents pour les actes dommageables commis par leurs enfants mineurs.
Contexte de l'affaire
L'affaire examinée par la Cour de cassation impliquait M. [P] [L], dont le fils mineur, [E] [L], avait été déclaré coupable de destruction de bois par incendie, acte pouvant causer des dommages tant aux personnes qu'à l'environnement. En première instance, le tribunal pour enfants avait déclaré M. [P] [L] civilement responsable en raison de la résidence habituelle de son fils chez lui au moment des faits. Cette décision avait été infirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des mineurs, le 17 juin 2022, qui avait déchargé M. [P] [L] de sa responsabilité au motif que la résidence habituelle de l'enfant était fixée chez sa mère.
Pourvois et arguments
Contestant cette décision, Mme [I] [X], civilement responsable, et [E] [L], ainsi que les parties civiles représentées par les sociétés [3] et [2], ont formé des pourvois devant la Cour de cassation. Ils ont invoqué plusieurs moyens de cassation, notamment en contestant l'interprétation de l'article 1242, alinéa 4, du code civil par la cour d'appel. Les demandeurs ont soutenu que la résidence habituelle de l'enfant ne devrait pas être le seul critère déterminant pour établir la responsabilité civile d'un parent, surtout lorsque les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation, après avoir examiné les différents moyens soulevés, a statué en cassation partielle. Elle a notamment rejeté les arguments selon lesquels la résidence habituelle de l'enfant devrait être le critère exclusif pour engager la responsabilité civile d'un parent.
Elle a rappelé que l'article 1242, alinéa 4, du code civil impose une responsabilité de plein droit aux père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur, dès lors que ceux-ci vivent habituellement avec eux. Toutefois, la Cour a également précisé que cette responsabilité ne cesse pas automatiquement du fait de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez l'un des parents, surtout lorsque les deux exercent conjointement l'autorité parentale.
La Cour de cassation a souligné que la notion de cohabitation, au sens de l'article 1242, alinéa 4, du code civil, doit être interprétée à la lumière de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Ainsi, même si la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez un seul parent, cela ne suffit pas à exclure automatiquement la responsabilité de l'autre parent. La responsabilité de plein droit subsiste pour les deux parents tant qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale et que l'enfant n'a pas été confié à un tiers par une décision judiciaire ou administrative.
Impact de la décision
Cette décision de la Cour de cassation clarifie et consolide l'interprétation de l'article 1242, alinéa 4, du code civil, en tenant compte de l'évolution des structures familiales et de l'importance de la coparentalité. Elle vise à assurer une meilleure indemnisation des victimes tout en maintenant une responsabilité équitable des parents.
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