Flash actu - COVID-19 : Des mesures exceptionnelles pour le secteur du tourisme

Prise en application de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorisant le Gouvernement à prendre toute mesure afin notamment de prévenir et limiter les conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure a été publiée le 26 mars 2020 au JO.

Objectif

L’ordonnance modifie les obligations des professionnels du secteur du tourisme afin de leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période limitée dans le temps, un avoir, soit utilisable pour une nouvelle prestation de voyage, soit remboursable à l’issue d’un délai de dix-huit mois. Ce dispositif tient non seulement compte des difficultés de trésorerie des acteurs économiques, mais également des droits des voyageurs.

Champ d’application

De manière rétroactive, l’ordonnance s’applique à la résolution de contrats notifiée, soit par le professionnel, soit par le voyageur, depuis le 1er mars 2020 et ce jusqu’au 15 septembre 2020 inclus. Elle porte notamment sur les contrats de vente de voyages et de séjours et les contrats relatifs à un service de voyage tels que l’hébergement, la location de voitures particulières ou tout autre service touristique, à l’exclusion des contrats de vols secs.

Obligation des professionnels

Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-14 du code du tourisme et 1229 du code civil et à la place du droit à un remboursement intégral, les professionnels pourront proposer aux voyageurs un avoir, dont le montant est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués. Afin de permettre l’utilisation de cet avoir, les professionnels devront proposer, au plus tard trois mois après la notification de la résolution du contrat et pour une durée de validité de dix-huit mois, une nouvelle prestation identique ou équivalente à la première et dont le prix ne doit pas être supérieur à celui de la prestation initiale, sans pouvoir donner lieu à des majorations tarifaires autres que celles prévues par le contrat résolu. En cas de non utilisation de son avoir dans le délai de dix-huit mois, le voyageur aura droit à son remboursement intégral.

Droit d’information des voyageurs

En cas de proposition d’un avoir et au plus tard trente jours après la résolution du contrat, le professionnel informera le voyageur par voie postale ou électronique en précisant le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.