Par un arrêt en date du 11 septembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation poursuit l’évolution de sa jurisprudence en permettant à tout salarié exposé à des substances nocives ou toxiques de faire valoir en justice l’existence d’un préjudice d’anxiété.
Un tel préjudice se définit comme l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à des substances nocives ou toxiques.
Il faut rappeler qu’auparavant, jusqu’à une précédence décision du 5 avril 2019, seuls les salariés exposés à l’amiante et exerçant des métiers dans certains établissements listés dans un arrêté 7 juillet 2000 pouvaient prétendre à la réparation du préjudice d’anxiété.
Le 5 avril 2019, la Cour de cassation avait donc déjà amorcé l’évolution en ouvrant la possibilité à tous les salariés ayant été exposés à l’amiante d’obtenir réparation de ce préjudice, y compris ceux qui ne répondent pas aux conditions de l’arrêté ministériel.
Beaucoup estimaient alors que la Cour ne s’arrêterait pas en si bon chemin.
Ils avaient raison puisque, par cet arrêt du 11 septembre 2019, la Chambre sociale place tous les salariés exposés à des substances nocives ou toxiques sur un pied d’égalité en leur permettant d’agir contre leur employeur pour manquement à son obligation de sécurité.
Ainsi, désormais tout salarié, pour prétendre à une réparation de son préjudice, devra justifier :
- D’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque de développer une pathologie grave, qu’il s’agisse d’amiante ou non,
- D’un préjudice d’anxiété personnellement subi,
- D’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il s’agit d’une évolution jurisprudentielle cohérente venant mettre un terme à une inégalité manifeste entre les salariés exposés à des substances nocives (Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, n°17-24879).
Le contentieux devrait donc se développer mais les débats judiciaires ne seront finalement pas inédits : les employeurs devront justifier qu’ils ont pris toutes les mesures nécessaires de protection et d’information, tant individuelle que collective, pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
Me Clément BOUCHERON
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