RUPTURE ABUSIVE DE RELATIONS COMMERCIALES – COMMENT PUIS-JE FAIRE VALOIR MES DROITS ?
La rupture abusive de relations établies représente une partie importante du contentieux devant les juridictions commerciales. Reste que de nombreux dirigeants et entreprises subissent de telles ruptures et, non informés des possibilités juridiques ou judiciaires qui leur sont offertes, ne font pas valoir leurs droits.
En effet, le comportement déloyal ou soudain d’un cocontractant n’est pas rare, il peut s’agir d’un client attiré par l’offre d’un concurrent qui souhaite hâtivement changer de contrat, d’une rupture partielle ou totale de commandes suite à une diminution d’activité, un fournisseur souhaitant bénéficier du réseau de distribution déjà mis en place par le distributeur tout en arrêtant de rémunérer ce dernier.
Le principe est tout d’abord que ces relations sont régies par la liberté contractuelle et que, par conséquent, le droit n’est pas censé intervenir dans le cadre d’une rupture.
Toutefois, le dispositif légal[1] aujourd’hui en vigueur vise à protéger la pérennité de l’activité des sociétés ou des personnes affectées par une rupture brutale. Ce dernier a par ailleurs récemment été élargi afin de s’appliquer à davantage de relations commerciales.
Le régime antérieur prévoyait que l’auteur d’une rupture engageait sa responsabilité lorsqu’il avait une qualité de producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au Répertoire des métiers. La nouvelle rédaction a homogénéisé les critères requis concernant l’auteur et la victime, ces derniers pouvant être toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services.
Qu’est-ce qu’une rupture brutale de la relation commerciale établie ?
La notion de relations commerciales
Il peut s’agir de tous types de relations entre professionnels, et plus précisément entre « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ».
Ainsi, ce régime s’applique aux commerçants entretenant des relations commerciales, par exemple une vente de produits, la réalisation de prestations de services, etc.
En revanche, sont exclues de ce régime les relations entre professionnels et consommateurs, les relations non-commerciales. Ne rentrent pas en outre dans le champs d’application du régime certaines professions réglementées comme les médecins, les avocats, les notaires, les sociétés civiles immobilières, les groupements d’intérêts économiques ou encore les associations Loi 1901.
De même, sont exclues toutes les sociétés qui agissent dans le cadre d’un secteur étant déjà l’objet d’une réglementation spécifique, notamment les banques, les commissionnaires de transport, les agents commerciaux, etc.
La notion de caractère établi
Le régime de protection peut s’appliquer en l’absence de contrat écrit dès lors qu’une permanence dans les relations est avérée.
Cette démonstration est simplifiée dès lors qu’un contrat permet d’en prouver le caractère établi, il peut s’agir d’un contrat à durée indéterminée ou une successions de contrats à durée déterminée ou même de contrats indépendants.
A contrario, une succession d’appel d’offres ne permettra pas de prouver le caractère établi de la relation eu égard à la nature même de ce système, qui met en concurrence à chaque conclusion d’un nouveau contrat l’ensemble des protagonistes intéressés.
Cette notion sous-entend que la relation doit être stable ou tout le moins que le cocontractant croyait légitimement à la poursuite des relations commerciales. Des éléments peuvent être utilisés dans ce cadre afin d’apprécier le caractère établi d’une relation, notamment la durée de ladite relation, sa stabilité et l’intensité de la relation qui doit être suivie et régulière.
La notion de brutalité de la rupture
La brutalité de la rupture est caractérisée par l’existence d’un préavis et le cas échéant par sa forme et sa durée. Le préavis est nécessaire pour permettre à la victime de la rupture de disposer du temps pour se reconvertir, trouver de nouveaux marchés ou encore de nouveaux cocontractants. La durée due de préavis se calcule en fonction de la durée de la relation et des usages, la dépendance économique du co-
contractant, la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché de rang équivalent, la notoriété du produit échangé et la faculté de substitution du produit, etc.
En l’absence de préavis écrit et manifestant la volonté de son auteur de mettre un terme au contrat, la rupture sera considérée comme brutale.
Si la rupture a été actée par un préavis, il peut toutefois s’avérer insuffisant eu égard à la relation et aux circonstances au moment de la rupture dès lors qu’il est inférieur à 18 mois.
En outre, le régime de protection a vocation à s’appliquer aussi bien dans le cas d’une rupture totale que partielle. La rupture totale est la cessation pure et simple de la relation commerciale. La rupture partielle peut prendre plusieurs formes, telles que la réduction significative du courant d’affaires, la modification unilatérale des conditions tarifaires, le refus d’une possibilité de renégociation dès lors qu’elle est prévue contractuellement, la modification unilatérale et substantielle des conditions du contrat, la diminution significative des commandes et un éventuel déréférencement.
L’auteur d’une rupture de relations commerciales sera toutefois exonéré de la responsabilité du régime de la rupture brutale dès lors que la victime aurait inexécuté le contrat du fait d’un manquement grave ou dans un cas de force majeure.
Le fait de ne pas tenir certains objectifs n’est pas considéré comme une faute grave, la caractérisation d’une telle faute est souverainement appréciée par les juges en charge de l’affaire.
Enfin, il est possible que le Covid-19 soit considéré comme un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité pour l’auteur de la rupture. Cependant, ce dernier devra prouver l’ensemble des conditions requises pour l’application de l’exonération de force majeure, soit que l’événement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur de l’obligation.
En tout état de cause, si l’auteur fait preuve d’un comportement déloyal et qu’il profite de la situation pour rompre les relations commerciales avec son cocontractant sa responsabilité pourra être engagée.
Que peut demander la victime d’une rupture brutale des relations commerciales ?
La victime d’une rupture brutale peut demander des dommages et intérêts en réparation du gain manqué qu’elle a subi, soit la marge que cette dernière aurait dû faire si son cocontractant avait respecté la durée adéquate du préavis. Celui-ci se calcule de la manière suivante : moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur les 3 derniers exercices précédents la rupture x nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture.
La marge sur coûts variables étant égale à la différence entre le chiffre d’affaires de l’entreprise et les charges non supportées de la même manière du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Elle peut aussi être indemnisée de la perte subie, soit des investissements réalisés dans le cadre de la relation commerciale tels que l’achat de machines et enfin les coûts afférents aux licenciements que la brutalité de la rupture a rendu inévitables.
Le régime permet ainsi à la victime de la rupture d’être indemnisée du préjudice subi par l’arrêt soudain des relations commerciales.
***
Par conséquent, dans le cas où vous trouveriez dans une des situations susvisées prenez attache avec un avocat compétent en droit commercial afin qu’il vous guide sur la stratégie à mettre en place afin de défendre vos intérêts.
Une procédure judiciaire ne sera pas toujours la solution la plus judicieuse, puisque des négociations pourraient vous permettre de régler votre différend plus rapidement et de garder de bonnes relations avec votre cocontractant. Dans le cas où des négociations seraient inenvisageables, il conviendra toutefois de vous orienter vers une procédure judiciaire qui vous permettra de demander réparation du préjudice que vous avez subi du fait de la rupture brutale.
[1] Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, relative à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées ; créant notamment le nouvel article L. 442-1, II du Code de commerce.
Pas de contribution, soyez le premier