En l'absence d'indication sur la zone géographique d'application, la clause de mobilité contenue au contrat de travail est nulle et de nul effet, ce que ne contestait pas l'employeur qui invoquait toutefois, pour imposer une modification du lieu du travail du salarié,  un simple changement des conditions de travail relevant de l'exercice de son pouvoir de direction et non d'une modification du contrat de travail.Cette argumentation n'a pas été retenue par la Cour d'Appel de DIJON qui a constaté que l'employeur avait systématiquement motivé la nouvelle affectation géographique par application d'une clause de mobilité nulle et de nul effet et que par ailleurs, chacune des précédentes modifications du lieu de travail avait fait l'objet d'avenants signés par les parties en indiquant "modification du lieu de travail" ce qui révèle que les parties avaient fait le choix de donner au lieu d'affectation un caractère déterminant en le contractualisant et que dans ce cas, tout changement de lieu de travail, y compris dans le même secteur géographique, constitue une modification d' un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié.