En cas de séparation des parents et à défaut d’accord amiable, la saisine du juge aux affaires familiales s’impose pour déterminer le montant de la pension alimentaire des enfants communs.  

 

Pour ce faire, le juge s’appuie sur trois critères cumulatifs :

-  les revenus et charges financières de la mère,

-  les revenus et charges financières du père ,

- les besoins de l’enfant qui diffèrent en fonction de l’âge,  du niveau et du type de scolarisation notamment.

 

Naturellement, il prend également en considération l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur ainsi que les habitudes d’ores et déjà instaurées par les parents.

 

En toute hypothèse, la contribution alimentaire à vocation à couvrir les frais dits « ordinaires » tels que l’alimentation, la consommation d’eau et d’éléctricité ainsi que les frais d’habillement notamment.

 

A contrario, les frais dits « extraordinaires » s’entendent des frais médicaux, des frais scolaires, des frais relatifs aux activités sportives, artistiques et culturelles. De fait, il convient de déterminer la participation financière de chaque parent à ces frais extraordinaires. Il est courant qu’ils soient supportés à part égale par les deux parents. Néanmoins, une répartition inégalitaire – proportionnelle aux revenus - est parfaitement envisageable.

 

Par ailleurs, qu’il s’agisse des frais ordinaires ou des frais extraordinaires, en aucun cas le juge ne peut fixer son montant au regard d’une table de référence (Civ. 1re, 23 oct. 2013, no 12-25.301). Tout barême afférent au montant de la contribution alimentaire ne peut être qu’indicatif. Cela étant dit et en tant que de besoin, « un barême des pensions alimentaires » est consultable en libre accès sur le site justice.fr .

 

Enfin, il est d’usage à ce que le montant de la pension soit réglé directement entre les mains du parent créancier. Toutefois, le parent débiteur peut prendre en charge directement tout ou partie des frais exposés pour l’enfant. Dès lors, il devra en formuler la demande au juge.

 

Du reste, est-il opportun de préciser que l’obligation alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant. Précisément, dès lors que l’enfant devenu majeur n’est pas autonome financièrement, l’obligation alimentaire demeure. En pareille hypothèse, le juge pourra d’ailleurs décider que la contribution sera versée, en tout ou en partie, directement entre les mains de l’enfant (Article 373-2-5 du Code Civil).

 

En tout état de cause, dès lors que le juge aux affaires familiales a rendu son jugement, celui-ci acquiert force exécutoire et s’impose aux parties. Aussi, en cas de changement ultérieur relatif à la situation des parents ou de l’enfant, une nouvelle saisine du juge sera nécessaire afin de réévaluer le montant de la pension – à la hausse ou à la baisse – ou d’en demander la suppression.

 

En d’autres termes,  lorsqu’un jugement définitif fixant le montant de la pension alimentaire a été rendu, un parent ne peut valablement en modifier unilatéralement les termes quand bien même, sa situation financière aurait-elle évolué.

 

A titre d’exemple, un parent débiteur d’une pension alimentaire devenu insolvable, sera contraint de solliciter le juge aux affaires familiales aux fins de faire constater sa situation d’impécuniosité induisant la suppression de sa part contributive.

 

In fine, il appartient à chaque partie de préparer un dossier précis et circonstancié en vue de l’audience. En outre, il incombe au parent demandeur de chiffrer et justifier sa demande. En ce sens, l’assistance d’un avocat s’avère fortement recommandée.