Dans un récent arrêt, la Chambre sociale apporte une nouvelle pierre à l'édifice en matière de l'application de la clause de non-concurrence.

En effet, un salarié a été engagé en qualité de technico-commercial. Il a démissionné et il a saisi la juridiction prud'homale.

La Cour d'appel a déclaré illicite la clause de non-concurrence, a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et l'a débouté de sa demande en paiement de la somme forfaitaire en cas de non respect de cette clause.

Selon les juges du fond, la clause particulière par laquelle l'employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment avant ou pendant la période d'interdiction aux obligations convenues dans la clause de non-concurrence et ainsi de ne plus être tenu au versement de la contrepartie financière prévue, doit êtreannulée dans son ensemble.

En effet, ils ont affirmé que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail était illicite dans son ensemble au seul motif que le contrat contenait une stipulation autorisant l'employeur à s'en délier à tout moment postérieurement à la rupture du contrat.

La Cour de cassation a rejoint les juges du fond dans leur raisonnement, selon lequel une clause qui réservait à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, laisser ce dernier dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler. Les juges du fond en ont exactement déduit que cette clause devait être annulée en son ensemble.

En somme, la clause permettant à l'employeur de renoncer à tout moment à son application doit être annulée dans son ensemble.

 

Par Maître Dalila Madjid
Avocat au Barreau de Paris



Source : Soc. 2 décembre 2015 n°14-19029