La Cour de cassation, dans un récent arrêt du 4 novembre 2015, publié au bulletin, a rappelé que la convention de forfait en jours doit faire l'objet d'un écrit entre les parties.

En effet, l'article L. 3121-38 du Code du travail dispose que :" La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois". 

Ainsi, il est précisé dans l'arrêt que la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 du Code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. 
Il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit.

Dans cet arrêt, un salarié exerçait les fonctions de responsable informatique et technique avec le statut de cadre. Ayant été licencié, il avait saisi la juridiction prud'homale.

La Cour d'appel avait accueilli les demandes du salarié tendant à obtenir un rappel de salaire conventionnel et de congés payés et à ordonner la remise des documents sociaux. Les juges du fond avaient retenu que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résultait des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié.

Ce qui n'a pas été de l'avis de la Haute juridiction, qui en cassant l'arrêt de la Cour d'appel, a souligné qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties, et qu'ainsi la Cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L. 3121-38.

 

Par Dalila Madjid

Avocat au barreau de Paris

 

Source : 

Cass. soc., 4 nov. 2015, n° 14-10419, P+B