A la suite d'une interprétation erronée de la jurisprudence, et en particulier d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2018 (17-10.635), certains praticiens avaient pensé pouvoir soutenir qu'il était impossible pour une banque d'agir contre la caution reçue dans un acte notarié.

L'erreur venait d'une interprétation extensive, et tout à fait erronée, du sens de cet arrêt. Il s'agissait d'ailleurs d'un arrêt inédit, ce qui doit conduire son lecteur à la plus grande prudence. La Cour de cassation, se fondant sur des dispositions spécifiques de droit local d'Alsace-Moselle, avait jugé que la banque qui agissait sur le fondement d'un acte notarié contre une caution ne disposait d'une créance déterminable mais non déterminée.

Le commandement de saisie immobilière avait été mis à néant par la Cour de Colmar.

La controverse fait florès et a alimenté les espoirs de cautions et de leurs conseils. D'aucun ont estimé et soutenu que les saisies engagées sur le fondement d'un acte notarié pouvaient être utilement combattues.

Comme on l'a vu précédemment, cette thèse ne pouvait en aucun cas dépasser les frontières de l'Alsace Moselle. La définition de l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution était tout à fait explicite, plaçant les "actes notariés revêtus de la formule exécutoire" au rang des titres.

La Cour de cassation a sifflé la fin de récréation, en vertu de plusieurs décisions rendues 2020 à ce sujet:

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2020, portant sur un refus de transmissions d'une QPC, la Cour de cassation procède à un revirement sur son interprétation du droit local d'Alsace Moselle. Ainsi, à présent il n'y a plus lieu de distinguer les titres, qu'ils aient été rédigés à Saverne ou à Limoges.

Il est illusoire de persister à soutenir que les cautions reçues par acte notarié seraient inefficaces.