Dans une époque où les urgences hospitalières sont régulièrement saturées, il arrive hélas que les professionnels de santé soient victimes de violence. C’est là que la protection fonctionnelle doit jouer son rôle réparateur.
C’est précisément le point de départ de l’affaire soumise à l’analyse du Conseil d’Etat et dont l’arrêt en résultant rendu le 30 juin dernier (n° 396908) sera promis à la publication aux fameuses tables du recueil Lebon.
La haute juridiction était saisie par un médecin des urgences praticien hospitalier d’un pourvoi contre le rejet par le tribunal administratif de Versailles de sa requête contre le centre hospitalier de Longjumeau. Victime d’une agression au cours d’une garde aux urgences de cet établissement, le médecin avait demandé le versement d’une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
Le tribunal avait curieusement écarté la demande au motif que l’établissement public de santé n’avait commis aucune faute.
C’était oublier bien rapidement le principe général du droit selon lequel une collectivité publique est tenue de réparer intégralement les préjudices de ses agents victimes d’une agression dans le cadre de leurs fonctions, au titre de la protection fonctionnelle conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (Conseil d’Etat, sect., 8 juin 2011, n° 312700, Farré, Lebon).
Le Conseil d’Etat ajoute au passage que les dispositions de l’article L. 451-1 « font obstacle à ce que la victime d’un accident du travail exerce contre son employeur une action de droit commun tendant à la réparation des conséquences de l’accident, sauf en cas de faute intentionnelle de l’employeur ; qu’elles n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de décharger l’employeur public de son obligation de réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies par un agent dans l’exercice de ses fonctions, ni d’interdire à la victime d’un tel dommage d’exercer à ce titre devant le juge administratif une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité complétant les prestations d’accident du travail pour en assurer la réparation intégrale ».
La solution est simple mais encore fallait-il la rappeler aux juges du fond.
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