Dans un arrêt du 8 juin 2017 n°16-24045, publié au bulletin, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle la solution drastique issue des dispositions de l'article L 145-5 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014): "quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce".
En l'espèce, le bailleur avait consenti aux preneurs un bail dérogatoire le 14 juin 2010 pour une durée de 4 mois. Un congé a été délivré par les preneurs pour le 15 avril 2012 et ces derniers ont remis les clés et libéré les lieux le 21 mai 2012.
Conformément aux dispositions précitées, un nouveau bail soumis aux dispositions des baux commerciaux a pris naissance à l'issue du bail dérogatoire, soit à compter du 14 octobre 2010. Il appartenait aux preneurs de respecter les dispositions des baux commerciaux pour mettre fin au bail en cours. Ces derniers ne pouvaient donc mettre un terme au bail qu'à l'expiration de la première période triennale, soit pour le 13 octobre 2013.
La Cour de Cassation confirme ainsi la décision de la Cour d'appel de Paris qui a constaté la naissance d'un nouveau bail commercial, et par suite a condamné les preneurs au paiement des loyers courus jusqu'à l'échéance triennale du 13 octobre 2013.
Rappelons que, depuis la loi du 18 juin 2014 n°2014-626, les baux dérogatoires peuvent désormais être conclus pour une durée totale du bail ou des baux successifs de trois ans. Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions des baux commerciaux.
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