Ces contrats n’engagent pas les partenaires de manière perpétuelle. Ils ont la possibilité d’en sortir selon diverses modalités. L’entreprise exportatrice pourra convenir avec son partenaire commercial d’un engagement contractuel à durée déterminée ou indéterminée.

Le contrat à durée déterminée

Une rupture anticipée encadrée

En effet, et si l’entreprise étrangère décide de privilégier la signature d’un contrat à durée déterminée avec l’agent commercial ou le distributeur français, elle sera tenue en principe d’exécuter les termes de l’accord convenu jusqu’à l’échéance fixée par les parties.

La rupture unilatérale anticipée est en principe interdite sauf en cas de faute grave du cocontractant. En l’absence de motif valable ; une rupture prématurée serait considérée comme abusive et engagerait la responsabilité de celui qui la provoque.

Dès lors, l’entreprise étrangère ne pourra rompre de manière anticipée le contrat avant l’échéance impartie que si elle parvient à se mettre d’accord avec son partenaire en négociant avec ce dernier un accord de résiliation amiable.

La clause de tacite reconduction

En règle générale, et conformément à la pratique commerciale française, la plupart des contrats d’agence commerciale/de distribution à durée déterminée comportent en leur sein une clause de renouvellement par tacite reconduction.

Autrement dit, la rédaction concrète de manière précise, claire et lisible de cette clause permettra au contrat d’être automatiquement renouvelé pour une durée identique, et aux mêmes conditions financières, à l’arrivée du terme initial. Il ne sera pas nécessaire de conclure un nouvel accord écrit dès lors qu’aucune des parties n’aura manifesté sa volonté de rompre l’engagement et se sera abstenue de le dénoncer en temps utile tout en se conformant à un délai fixé avant la date anniversaire du contrat.

La prolongation implicite du contrat

Le code de commerce français prévoit spécifiquement dans le cadre d’un contrat d’agent commercial à durée déterminée ne comportant pas de clause de tacite reconduction que, si ce dernier continue à être exécuté par les deux parties au-delà du terme convenu et sans formalisation d’un nouvel engagement écrit, il est alors transformé de plein droit en un contrat à durée indéterminée.

Une approche similaire est également privilégiée par la jurisprudence française pour le contrat de distribution à durée déterminée dès lors que les relations commerciales se poursuivent entre le fournisseur et son distributeur postérieurement à l’échéance initialement arrêtée entre les parties. Dans ce cas, en fonction du type de contrat de distribution (distribution exclusive, franchise…) et du comportement adopté en suivant par les parties, les tribunaux français opteront soit en faveur de la tacite reconduction du contrat d’origine (autrement dit, la naissance d’un nouveau contrat à durée déterminée succédant au premier), soit en faveur de l’existence d’un nouveau contrat à durée indéterminée, hypothèse comparable au contrat d’agence commerciale. Les tribunaux tiendront notamment compte des échanges intervenus entre les parties avant le terme du premier contrat.  

Le contrat à durée indéterminée

Une rupture libre mais encadrée

À la différence d’un engagement à durée déterminée, le contrat d’agence commerciale/de distribution à durée indéterminée permet à l’entreprise étrangère, tout comme à l’agent commercial ou au distributeur avec lequel elle aura noué une relation commerciale une plus grande marge de manœuvre pour mettre fin au contrat.

Le préavis contractuellement fixé

En effet, le régime du contrat à durée indéterminée offre aux deux parties la possibilité de le rompre unilatéralement à tout moment, sans avoir à justifier d’un quelconque motif légitime de résiliation, sous réserve de respecter un délai de préavis. La durée de ce préavis peut être stipulée directement dans le contrat, ou, à défaut, par les usages commerciaux applicables au secteur d’activités concerné. La finalité de ce délai est de laisser un laps de temps raisonnable à l’autre partie pour lui permettre de réorganiser en conséquence son activité et de trouver éventuellement un autre partenaire commercial.

Le préavis légal du contrat d’agence commerciale

Dans le cadre d’un contrat d’agence commerciale à durée indéterminée, les parties ne sont pas libres de fixer comme elles le souhaitent ce délai de préavis puisque le code de commerce français impose des délais minimums en fonction de l’ancienneté de la relation contractuelle entre le mandant et l’agent commercial.

La durée du préavis sera :

  • d’un mois dans l’hypothèse d’une rupture du contrat pendant sa première année,
  • de deux mois lorsque la rupture interviendra au cours de la deuxième année,
  • de trois mois dans l’optique d’une dénonciation du contrat pendant la troisième année et les années suivantes.

L’entreprise étrangère peut toutefois convenir avec son cocontractant de délais de préavis plus longs que ceux prescrits par la loi française, mais jamais plus courts que les minimums légaux. Dans ce dernier cas et dans l’hypothèse de la survenance d’un litige entre les deux parties, une telle clause dérogatoire sera réputée non écrite voire même écartée d’office par les tribunaux français au profit de l’application des délais institués par le code de commerce. Dès lors, et à titre de compensation financière, une indemnité de préavis, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts supplémentaires, pourra alors être accordée à l’agent commercial lésé à la suite d’une rupture prématurée du contrat.

La rupture pour faute grave

Si la décision de rompre la relation contractuelle est motivée par l’existence d’une faute grave commise par l’agent commercial ou le distributeur dans le cadre de l’exécution de l’accord, l’entreprise étrangère pourra dans ce contexte procéder à la résiliation unilatérale de l’engagement sans avoir à respecter de préavis. Bien évidemment, et dans cette hypothèse particulière, il lui est vivement conseillé de se prémunir d’éléments de preuve en ce sens, par exemple, en adressant à titre de précaution un avertissement, une mise en garde écrite ou en notifiant une mise en demeure préalable à son cocontractant aux fins de l’inviter expressément à régulariser la situation et à cesser les manquements relevés dans un délai déterminé.

En effet, et en cas de contentieux ultérieur, l’entreprise devra apporter la preuve devant les juridictions françaises de la réalité et de la consistance de la faute grave reprochée à l’époque à son cocontractant, de nature à rendre impossible le maintien de la relation contractuelle conformément au seuil de gravité exigé par la jurisprudence française.

Il est donc essentiel pour toute entreprise étrangère souhaitant opérer sur le marché français de maîtriser ces différentes options afin de réduire les risques de litige et de sécuriser ses relations commerciales.