La prescription URSSAF a deux étages.
Beaucoup n'en vérifient qu'un.

C'est le rappel méthodique du Tribunal judiciaire de Bastia (9 février 2026, 25/00278).

« La question de la prescription s'examine en deux temps :
d'une part, il convient de vérifier que les cotisations visées par la mise en demeure ne sont pas prescrites,
d'autre part, de vérifier que l'action en recouvrement a été exercée dans le délai légal d'exécution de la contrainte après expiration du délai imparti par la mise en demeure pour procéder au règlement. »

Deux filtres.
Deux contrôles.
Deux risques pour l'organisme.

Premier temps :
Les cotisations étaient-elles encore recouvrables ?

On vérifie :
– la période concernée,
– le point de départ du délai,
– les suspensions légales,
– les éventuels actes interruptifs.

Second temps :
L'action civile en recouvrement a-t-elle été exercée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale ?

Une contrainte tardive peut être fatale.
Même si la créance était valable à l'origine.

Dans l'affaire jugée,
les cotisations 2017 existaient.
Mais l'action en recouvrement était prescrite.
La contrainte a été annulée.

Beaucoup de dirigeants s'arrêtent au premier étage.
C'est une erreur.

Une créance non prescrite peut devenir juridiquement inexécutable
si l'organisme laisse expirer le délai pour agir.

La prescription URSSAF n'est pas un bloc.
C'est une mécanique à double détente.

Dans un dossier, la bonne question n'est jamais :
« Est-ce prescrit ? »

Mais :

Les cotisations étaient-elles encore exigibles ?
L'action en recouvrement a-t-elle été exercée dans le délai légal ?
Oublier l'un des deux étages
revient à plaider avec un seul œil ouvert.

En contentieux social,
la procédure décide souvent avant le montant.

 

 

Eric ROCHEBLAVE    
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
 
   

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