Par un jugement du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu’un Président de Conseil Départemental ne peut pas refuser le renouvellement d’un agrément d’assistant familial au motif d’un manque de compétences pourtant validées par un diplôme d’Etat.
En l’espèce, Mme Z., assistante familiale, avait reçu un agrément du Président de Conseil Départemental des Yvelines. Mais, ce Président a ensuite refusé de le renouveler. Mme Z. a alors demandé au Tribunal Administratif de Versailles d’annuler ce refus.
S’appuyant sur l’alinéa 2 de l’article D. 421-22, l’article D. 451-100 du code de l’action sociale et des familles et sur l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant familial, le Tribunal indique « qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Z. a obtenu le diplôme d’Etat d’assistant familial le 30 décembre 2014 ; que les motifs de refus de renouvellement de son agrément d’assistante familiale tels qu’ils ressortent de la décision attaquée du 29 avril 2016 sont des dysfonctionnements et des difficultés relationnelles dans l’exercice de la profession d’assistante familiale par Mme Z., une rigidité dans son rôle et son organisation dans l’accompagnement des enfants accueillis, en contactant directement les familles, et une difficulté à se remettre en question ; que ces griefs relèvent des compétences validées par le diplôme d’Etat d’assistant familial tels qu’elles résultent de l’arrêté du 14 mars 2006 susvisé ; que, dans ces conditions, le président du conseil départemental, en refusant, pour les motifs précités, de renouveler l’agrément en qualité d’assistante familiale de Mme Z. alors que celle-ci a obtenu le diplôme d’Etat d’assistant familial le 30 décembre 2014, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article D. 421-22 du code de l’action sociale et des familles ».
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