Une salariée d’une grande enseigne de prêt-à-porter, ayant publié sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 présentée exclusivement aux commerciaux de la société, a été licenciée pour faute grave, notamment pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Elle soutenait notamment que :
- la preuve rapportée par l’employeur (publications figurant sur son compte Facebook privé, rapportée par l’intermédiaire d’un autre salarié de l’entreprise autorisé à y accéder) était irrecevable, l’employeur ne pouvant accéder aux informations extraites d’un compte Facebook de l’un de ses salariés sans y avoir été autorisé ;
- l’employeur avait usé d’un procédé déloyal portant atteinte à sa vie privée en fondant la cause grave de licenciement sur une photographie publiée sur son compte Facebook privé, non accessible à tout public mais uniquement aux personnes que cette dernière avait accepté de voir rejoindre son réseau.
L’employeur, quant à lui, soutenait que la publication litigieuse lui causait un grief puisqu’elle entraînait la divulgation d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes.
Ayant été déboutée de ses demandes par la cour d’appel, la salariée a formé un pourvoi en cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 30 septembre 2020, rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d’appel.
1. La décision de la cour d’appel est ainsi confirmée en ce qu’elle a considéré que, la publication litigieuse ayant été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook de la salariée licenciée, il n’y avait pas eu de violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
2. La Cour de cassation a cependant considéré que la production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, constituait une atteinte à la vie privée de la salariée.
Elle a toutefois confirmé la décision de la cour d’appel qui avait considéré que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.
La Cour de cassation s’est ainsi fondée sur les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, desquels il résulte que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il résulte donc de cette décision que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
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