Est-il possible en pratique pour un créancier de d’inscrire une hypothèque sur l’immeuble d’un débiteur qui bénéficie d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement ?
En application de l’article L.331-3-1 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.
L'usage des termes "procédures d'exécution", plus généraux que l'expression "procédures civiles d'exécutions" contenue dans la loi du 9 juillet 1991 laisse à penser que le domaine d'application de la mesure est nécessairement large.
Ainsi, il semble que le législateur a voulu suspendre et interdire tant les mesures d'exécution forcée, mobilières et immobilières que les mesures conservatoires.
Cette dernière interdiction permet semble t’il d'exclure également la constitution de sûretés judiciaires comme l’hypothèque.
D’ailleurs, l’article L. 331-3 - 1 alinéa 2 in fine du code de la Consommation interdit de prendre « toute garantie ou sûreté. »
En effet, l’alinéa dispose :
Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Cependant, cet alinéa vise les interdictions faites au débiteur et non au créancier….
Il pourrait donc être considéré qu’en l’absence d’interdiction expresse, la prise d’une garantie ou d’une sureté par le créancier est permise…
Cela contredirait alors l’interdiction générale tacite visée à l’alinéa précédent…
Les textes n’étant pas très clairs, que dit la jurisprudence ?
Dans un arrêt du 31 mai 2012, la Cour d’appel de BORDEAUX a estimé que « l'intervention d'une mesure de surendettement n'a pas pour effet d'interdire la prise de mesures conservatoires qui constituent seulement des garanties et ne se confondent, par conséquent, pas avec des mesures d'exécution lesquelles ont pour effet de diminuer le patrimoine du débiteur ».
En conséquence, les magistrats bordelais ont jugé que « les dispositions de l'article L 331-3-1 du code de la consommation n'interdis[e]nt pas la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire »…(texte ci-dessous)
L’auteur de ces lignes n’a pas retrouvé dans ses recherches d’autres jurisprudences sur ce thème…
Une fois de plus, le législateur, par son imprécision dans sa rédaction, laisse le soin aux juges et à la Cour de cassation de trancher !
A suivre donc…
Un créancier reçoit une recevabilité de surendettement le 28/03/2015 dont sa créance est inscrite.
Le 27/04/2015, requête pour inscription provisoire d'hypothèque or garantie du crédit cession sur salaire. Le 21/05/2015, inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Jugement audience du 10/10/2017. Hypothèque judiciaire définitive du 19/02/ 2018 à 19/01/ 2028. Est ce normal???? Si oui peut on inscrire pour le montant restant dû suite au plan, de 20 000€ de moins à ce jour.
Merci de me répondre par courriel à ces deux questions.
Cordialement. Pauline REMION
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