Selon l'article L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit à l'expiration de délai de « trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture ».
Pour ce qui concerne le point de départ du délai de prescription des salaires et de l'indemnité de congés payés, la Cour de cassation considère que « le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise concernée et que, s'agissant du point de départ de l'indemnité des congés payés, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient dû être pris » (Cass. soc., 14 nov. 2013, no 12-17.409).
Dans ces conditions, et pour simplifier, il convient de se rappeler également qu'une mise en demeure (même par courrier recommandé) ne suffit pas à interrompre la prescription. Dès lors, le salarié qui réclame le paiement de ses heures non payées par lettre ou par courrier électronique peut se voir opposer la prescription si les heures de travail ont été réalisées il y a plus de trois ans...
Par ailleurs, l'article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Il est donc très important de ne pas tarder à saisir le juge (et plus particulièrement le Conseil de prud'hommes) dans le cas d'une dette de salaire, de primes ou d'heures supplémentaires non-payées ou non déclarées.
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