Pour bien se défendre, il faut, tout d’abord, comprendre les mécanismes d’assurance applicables aux victimes d’accidents de la circulation.

Il n’est pas rare que ce soit l’assureur de la victime de l’accident qui propose, lui-même, d’indemniser le préjudice de son assuré.

C’est d’ailleurs, cet assureur, qui mandate un médecin-conseil pour évaluer médicalement les séquelles de l’accident de la circulation subie par son assuré.

Les risques d’un tel mécanisme sont multiples.

Tout d’abord, le risque consiste dans le fait que celui qui doit défendre les intérêts de son assuré est également celui qui réglera son indemnité. Il est donc à la fois demandeur et régleur ce qui n’est pas gage d’impartialité.

Ensuite, le médecin mandaté pour évaluer le préjudice subi par la victime est un médecin de compagnie d’assurances, réglée par cette dernière.

Par ailleurs, il est faux de croire que l’assureur de la victime pourra obtenir le remboursement intégral des sommes versées à son assuré auprès de l’assureur du responsable. En effet, une partie non négligeable de l’indemnité versée à l’assuré restera à la charge de son assureur lorsque le déficit fonctionnel permanent est inférieur ou égale à 5 % ( convention IRCA). L’assureur de la victime n’a donc aucun intérêt à  valoriser le préjudice de son assuré puisqu’il en conservera une grande partie à sa charge.

Enfin, les indemnisations proposées par les assureurs sont fondées, le plus souvent, sur des barèmes indicatifs d’indemnisation. Or, l’indemnisation d’une victime doit être personnalisée (la cour de cassation cassant tout arrêt appliquant des forfaits) et il est évident qu’on indemnise différemment, pour de mêmes séquelles, une victime jeune ou âgée, sans emploi, en CDI, ou en profession libérale.

Alors que faire ? Prendre un avocat ?

Face à cette interrogation, les compagnies d’assurances vous préciseront très vite que l’avocat n’est pas nécessaire d’autant plus qu’il est réputé "cher".

En réalité, les compagnies d’assurances savent que l’intervention d’un avocat aboutira à une meilleure indemnisation et alourdira le coût économique de leur dossier. Elles n’ont donc aucun intérêt à en favoriser le recours.

Par ailleurs, les compagnies d’assurances omettent de préciser, le plus souvent, que l’assuré dispose d’une assurance protection juridique ou d’une garantie défense recours prenant en charge une partie des frais de l’avocat.

Les compagnies d’assurances omettent également de préciser que si la victime est contrainte d’agir en justice pour obtenir une indemnisation (même provisionnelle) ou accélérer le déroulement d’un dossier, le tribunal lui accordera une somme au titre des frais d’avocat engagés dès lors que son droit à indemnisation est incontestable (ce qui est presque toujours le cas lorsque la victime n’est pas conducteur et ce qui est le cas pour les conducteurs non fautifs).

Enfin, dans le droit des victimes d’accidents de circulation, comme dans tous les autres domaines du droit, la convention d’honoraires est obligatoire pour l’avocat.

Autrement dit, dans un souci naturel de transparence et de prévoyance pour les victimes, les honoraires d’avocat doit faire l’objet d’une convention écrite signée par les deux parties, mentionnant clairement l’objet de l’intervention, son coût et les modalités de rémunération (honoraire fixe, taux horaire, honoraire de résultat).

Il est illusoire de considérer que l’on peut se défendre sans être aidé ou alors ceux qui l’affirment n’ont pas forcément pour intérêt de défendre au mieux les victimes afin qu’elles obtiennent une réparation intégrale et personnalisée de leur préjudice.

 

François LAMPIN

Avocat au barreau de LILLE

Carnot Juris, 85 rue de la Tossée, TOURCOING 59200