Le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique, est paru au Journal officiel du 28 décembre 2016 
Ce décret modifie le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Il révise le barème de rétribution des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle et comporte en outre des dispositions de nature à faciliter les démarches du demandeur d’aide. 

Ses principales mesures, présentées ci-après et dont l’impact n’est pas moindre, ne bouleversent cependant pas le système de l’aide juridique. Il apporte quelques améliorations au dispositif actuel, il pose aussi des interrogations. 

 

1) Simplification de la demande d’aide juridictionnelle

Les articles 3 à 7 du décret du 27 décembre 2016 précisent le contenu du dossier de demande d'aide juridictionnelle de sorte qu’il soit mieux renseigné et que le formulaire en soit simplifié. 

En conséquence, l’article 33 du décret du 19 décembre 1991 relatif au contenu de la demande d’aide juridictionnelle est modifié de façon à rendre plus complets les renseignements relatifs à la situation demandeur en distinguant personnes physiques et personnes morales. 

Dans son article 34, qui énumère les pièces à joindre à la demande d’aide, la déclaration de ressources qui devait jusqu’alors être jointe à la copie du dernier avis d’imposition n’est plus exigée. Il en résulte une simplification du justificatif à produire en cas de perception de certaines prestations sociales. 

L’article 35 consacré à la déclaration de ressources, laquelle est supprimée, détaille les indications relatives à la situation financière et patrimoniale du demandeur (personnes à charge, pension alimentaire versée…) à renseigner désormais dans l’imprimé de la demande. 

De la même façon, l’article 37, relatif à la demande d’aide juridictionnelle formée par l’avocat commis ou désigné d’office en lieu et place de son client, est modifié pour tenir compte de ces changements. 

 

2) Extension de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle à l'ensemble des juridictions du second degré

L’article 8 du décret du 27 décembre 2016 modifie l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 pour généraliser l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle sur le délai de saisine des juridictions de première instance ou d’appel – la demande d’AJ devant naturellement avoir été déposée avant l’expiration du délai. 

Dans cette logique l’article 9 du nouveau décret abroge l’article 38-1 dont il résultait que la demande d’AJ n’interrompait pas le délai d’appel. Cela va, de fait, prolonger le délai d’appel du demandeur à l’AJ et risque en même temps de créer une situation d’incertitude prolongée pour l’autre partie. 

 

3) Révision du barème de rétribution à l’aide juridictionnelle

L’article 13 du nouveau décret révise le tableau annexe de l’article 90 du décret du 19 décembre 1991. 

Jusqu’à présent, 30 unités de valeur (UV) étaient accordées pour le divorce par consentement mutuel et 50 UV lorsque l’avocat représentait les deux époux bénéficiant l’un et l’autre de l’aide juridictionnelle. Dorénavant, la rétribution du divorce par consentement mutuel judiciaire est portée respectivement à 27 et 45 UV. Il est créé une nouvelle mission pour le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats qui sera indemnisé à hauteur de 24 UV. 

Les autres cas de divorce sont affectés de 31,5 UV au lieu de 34 auparavant. 

 

Cette diminution du nombre d’UV doit être compensée par la hausse du montant de l’UV devant résulter de la loi de finances pour 2017 (1 UV=32 euros). 

A noter également que : 

- les procédures de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sont revalorisées de deux points, passant de 4 à 6 UV ; 

- les majorations dues au titre des mesures de médiations ordonnées par le juge dans les procédures devant le JAF voient leur coefficient doubler, passant ainsi de 2 à 4 UV ; 

- les avocats intervenant au titre de la médiation conventionnelle dont l’homologation relève de la matière gracieuse (ligne IV.4 du tableau de l’article 90) seront rétribués à hauteur de 8 UV.

 

4) Extension des protocoles de l’article 91

L’objectif des protocoles de l’article 91 du décret du 19 décembre 1991 devient la défense de qualité des bénéficiaires de l’aide juridique. 

Cela correspond à une volonté d’étendre les protocoles passés actuellement en matière pénale à certaines matières civiles (notamment la procédure de mainlevée des soins psychiatriques), de sorte que les rétributions allouées pour les missions objets des nouveaux protocoles puissent être majorées jusqu’à 20% dans les barreaux qui souscrivent à cet objectif. 

Cette mesure est un encouragement de la contractualisation entre les Ordres et les juridictions, qui permet d’augmenter la rémunération des avocats et/ou la prise en charge des frais de fonctionnement des protocoles. 

 

5) Modalités de rétribution de l'avocat pour son assistance à l'occasion des opérations de reconstitution d'une infraction et les séances d'identification des suspects

L’article 20 du décret du 27 décembre 2016 modifie l’article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 en incluant dans l’assistance de l’avocat au cours de la garde-à-vue non seulement les auditions et confrontations mais également les éventuelles opérations de reconstitution de l'infraction et séances d'identification des suspects. 

Il ne s’agit pas en soi d’une majoration, la rémunération globale de l’avocat demeurant de 300 euros pour l’ensemble de son intervention et de 150 euros s’il intervient dans le cadre de la prolongation de la garde-à-vue. 

Pour l’assistance de la victime à l’occasion d’une garde à vue, le montant de 150 euros pour la victime lors de confrontation est maintenu au cas où s’ajouterait une séance d’identification des suspects mais il est réduit à 61 euros si l’assistance ne concerne que la séance d’identification des suspects. 

 

6) Dispositions relatives à l’outre-mer

Le décret étend à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office. 

Les dispositions ci-dessus examinées sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017.