Dans ce dossier le cabinet CHHUM AVOCATS (Me Camille Bonhoure en charge du dossier) était l’avocat du salarié devant la Cour d’appel de Paris.

Par un arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-10.397), publié au Bulletin, la Cour de cassation vient se prononcer, pour la première fois, sur la possibilité pour un salarié de solliciter la communication de sa messagerie personnelle sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation considère que l’existence du mécanisme probatoire particulier instauré par l’article L3171-4 du code du travail en matière de durée du travail ne pouvait pas justifier le rejet d’une demande du salarié tendant à la communication de divers éléments fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile.

En l’espèce, un négociateur commercial de Barnes / Champs de Mars a saisi le Conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de solliciter la communication de sa messagerie professionnelle et ce dans le cadre d’une demande de paiement d’heures supplémentaires.

La Cour d’appel de Paris l’a débouté de sa demande, estimant d’une part que le demandeur disposait d’ores et déjà d’éléments sur ses heures de travail (un tableau récapitulatif) et que sa demande apparaissait comme « trop générale en termes de durée de la période et de contenu ».

Enfin, la Cour d’appel considérait que cette demande ne s’inscrivait pas dans le cadre de l’article 15 du RGPD car « trop générale et non proportionnée pour l’exercice de ses droits en justice ».

Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2026, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, estimant au contraire que les conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile étaient réunies.

Il faut souligner l’exceptionnelle qualité du rapport de Madame Géraldine Maitral, conseiller rapporteur.

1) L’existence d’un mécanisme probatoire spécifique en matière de durée du travail n’exclut pas l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la communication de certaines pièces.

Tout d’abord, la Cour de cassation vient affirmer que l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique en matière de durée du travail – à savoir un aménagement de la charge de la preuve – n’exclut pas l’application de l’article 145 du Code de procédure civile et l’existence d’un intérêt légitime.

En cela, la Cour de cassation suit le même raisonnement qu’en matière de discrimination où la mise en œuvre d’un référé probatoire est depuis longtemps admise, alors même qu’un aménagement de la charge de travail est prévu.

Les juges du fond doivent donc vérifier « si la communication des pièces demandées par l’intéressé n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à a preuve des heures de travail alléguées »

2) Sur la possibilité pour les juges du fond de cantonner le périmètre de la communication ordonnée.

Ensuite, la Cour de cassation relève que le droit à la preuve peut justifier l’atteinte à la vie personnelle, notamment de tiers, dès lors que la production sollicitée soit indispensable à l’exercice de ce droit et proportionnée au but recherché.

Notamment, afin de permettre une atteinte proportionnée, la Haute Juridiction permet aux juges du fond de cantonner « d’office le périmètre et la production des pièces sollicitées ».

Afin de permettre un équilibre entre le droit à la vie privée et le droit à la preuve, les juges du fond peuvent donc, par exemple, anonymiser une partie des documents.

La Cour de cassation précise également qu’il « lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la solution du litige ».

En résumé, tout salarié peut solliciter en référé la production de sa messagerie professionnelle si cela peut lui permettre d’apporter la preuve de sa durée du travail.

Il ne pourra alors lui être opposé le droit à la vie personnelle, dès lors que le juge peut, y compris d’office, cantonner la demande afin de permettre le respect de ce droit, tout en assurant le respect du droit à la preuve.

Source :

Cass. Soc. 24 juin 2026, 25-10.397 https://www.courdecassation.fr/decision/6a3cc055cdc6046d479d8f34?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Camille BONHOURE avocate

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24