En cas de démission, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l’intéressé de l’entreprise.
Le salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause.
C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2026, n°25-10.960 publié au Bulletin.
1) Solution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
En cas de démission, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l’intéressé de l’entreprise. Le salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause.
La faculté contractuelle de renoncer à la clause de non-concurrence ne s’analyse pas en une résiliation de convention au sens de ce texte. La cour d’appel, qui a énoncé à bon droit que la prorogation des délais prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne pouvait s’appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle, en a exactement déduit, hors toute dénaturation et sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que le délai contractuel de renonciation n’avait pas été prorogé et que l’employeur avait levé tardivement la clause de non-concurrence.
En résumé, la Cour de cassation considère que dans le cas où l’employeur n’a pas levé la clause de non-concurrence à la date du départ effectif du salarié, celle-ci est considérée comme produisant ses effets et la contrepartie financière doit par conséquent être versée au salarié.
2) Analyse.
L’employeur avait cru pouvoir bénéficier de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui avait pour effet de proroger les délais durant la pandémie.
La Cour de cassation affirme dans cet arrêt qu’une clause de non-concurrence ne peut s’analyser en une résiliation de convention pour laquelle l’ordonnance du 25 mars 2020 permettait une prorogation des délais.
En cas de départ d’un salarié (licenciement, démission, rupture conventionnelle, …etc.), l’employeur peut décider de se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue au contrat du salarié, auquel cas il doit assurer le paiement de la contrepartie financière.
Mais il peut aussi choisir d’y renoncer et de libérer le salarié quittant l’entreprise de cette clause de non-concurrence.
L’employeur devra dans ce cas en informer le salarié au plus tard le jour de son départ effectif, soit à l’échéance du préavis, qui correspond également à la sortie des effectifs.
Cet arrêt (ré)affirme, au-delà de la protection des intérêts des salariés, la protection de la liberté constitutionnellement garantie de travailler en ce qu’il sanctionne l’employeur qui, par sa tardiveté dans la levée de la clause de non-concurrence, empêche le salarié de retrouver du travail dans le périmètre défini des entreprises considérées comme concurrentes.
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Sources :
- Arrêt Cour de cassation, ch. sociale, 1er juillet 2026, n°25-10.960, Publié au Bulletin ;
- Avis de l’avocat général ;
- Cour d’appel de Grenoble, 14 novembre 2024, ch. sociale – section B, RG n°22/03000 ;
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Frédéric Chhum, Avocat et ancien membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
Et Audrey Peynaud, Juriste
Chhum Avocats (Paris, Nantes, Lille)
chhum@chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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