Une des questions recurrentes soumises aux juridictions à propos du coût de l'inscription d'hypothèque, quelle soit provisoire ou judiciaire, est celle de savoir qui doit en supporter le coût.
Dans un arrêt rendu le 8 novemnre 2018, la cour d'appel de Paris réponds à cette question (Paris, Pôle 4, chambre 8, 8 novembre 2018, n° RG 17/13324).
Dans cette affaire, l'appelante soutenait que les frais d'hypothèques contenaient à tort des émoluments d'avocats non vérifiés ni taxés, contrairement aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile relatives aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution.
La cour d'appel retetient, comme le soutenaient les intimés, que les émoluments pris en compte dans les causes des saisies sont relatifs aux hypothèques judiciaires, conservatoires ou définitives.
Ils ne sont pas afférents à des mesures d'exécution et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution.
Ces éléments résultant de l'application d'un tarif, ils n'ont donc ni à être vérifiés ni à être taxés, étant précisé qu'en l'espèce, l'appelante ne contestait pas autrement leur mode de calcul et leur montant.
En application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Par ailleurs, les mesures d'hypothèques provisoires, non contestées, étant devenues définitives, elles sont à la charge du débiteur.
Après lecture de votre article j'en conclu que les frais d'hypothèque ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile.
Or, la Cour de cassation dans son pourvoi n° 15-23.530 a statué à l'inverse considérant que "les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont compris dans les dépens ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 695 du code de procédure".
Bien cordialement.