Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

La connaissance avérée du jugement par le débiteur ne dispense pas le créancier de notifier la décision avant d’engager une procédure d’exécution forcée.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé ce principe issu de l'article 503 du Code de Procédure civile dans un arrêt rendu le 20 mai 2021, en censurant la décision des juges d'appel qui ont rejeté la demande de nullité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un jugement, sans rechercher si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée au débiteur.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 19-21.994, Publié au bulletin