L’atteinte à la sécurité des personnes peut être un cas de gravité décennale, comme le montre l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2023 (pourvoi n° 22-12.989).

Les faits sont simples : un maître d’ouvrage a confié la livraison et installation de quatre centrales photovoltaïques en toiture de bâtiment à une entreprise, qui a sous-traité une partie de ses prestations. Consécutivement à une réalisation défectueuses qui a provoqué des infiltrations d'eaux et des dysfonctionnements des panneaux, le maître d’ouvrage a assigné les entreprises intervenantes et leur assureur aux fins d’indemnisation.

Par un arrêt du 13 janvier 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’entreprise et son assureur à indemniser le maître d'ouvrage, qui s'est pourvu en cassation. 

La Cour de cassation déboute l'assureur, au motif que les infiltrations et risques de condensation compromettaient l’usage du bâtiment à destination de stockage, ainsi que la sécurité des personnes en raison de la dégradation et des risques de chute des dalles de faux plafonds, pouvant attenter à la sécurité des occupants. En effet, le maître d'ouvrage a dû poser des filets de sécurité en raison de la dégradation desdites dalles du fait des infiltrations d'eau.




On retiendra donc que, dès lors qu'il existe un risque (même non-réalisé), d’atteinte à l’ouvrage, il y a impropriété à destination de ce dernier et donc présomption de responsabilité du maître d'oeuvre au titre de la garantie décennale.

Si ce risque d'atteinte à l'ouvrage est susceptible de nuire à l’intégrité de la santé et de la sécurité des personnes, là encore la garantie décennale joue.

D'où l'idée que l’atteinte à la sécurité des personnes est un cas de gravité décennale, en sus des cas légaux visés aux articles 1792 et 1792-2 que sont l’atteinte à la solidité et l’impropriété à destination.

La solution n'est pas nouvelle. En effet, on parle souvent d' « impropriété-dangerosité ». Tel est le cas d'une installation de gaz présentant un risque d’explosion (Cass. civ. 3, 10 mars 1981, n° 80-10.069) ou une non-conformité à la règlementation parasismique (Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-20.247).

En résumé, lorsque l’ouvrage présente un risque de danger pour ses habitants, ses convives ou de simples personnes de passage, il revêt une gravité décennale, car il y a impropriété à destination.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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