Le 09 novembre 2023, le tribunal judiciaire de DOUAI a sanctionné la société LUMYS (23 RUE DE NEUVIREUIL 62490 IZEL-LES-EQUERCHIN, adresse donnée pour éviter toute confusion avec une autre société du même nom) pour avoir fait signer un bon de commande illégal, portant sur l'achat de panneaux photovoltaïques pour la somme de 26300€.




I. LES FAITS ET LA PROCEDURE

Les faits sont simples : la sciété LUMYS a démarché un couple en vue de remplacer leur installation photovoltaïque par de nouveaux panneaux.

Un bon de commande est signé et l'acquisition s'opère au moyen d'un crédit affecté auprès de la société COFIDIS

Le couple s'apercevant que les promesses de la venderesse étaient différentes de la réalité, un procès s'ensuit.

Le tribunal de VALENCIENNES reçoit le couple dans ses demandes, considérant que le bon de commande est irrégulier faute de mentionner le prix unitaire des panneaux photovoltaïques, la date et la durée des travaux...

La vente est donc annulée et la société LUMYS est condamnée à :

- rembourser la somme de 23900€ à ses clients, montant du prix d'achat

- démonter l'installation et remettre le toit du domicile de ses clients en état




II. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

En droit et suivant une jurisprudence constante (CA Douai, 3 juin 2021, n° 18/06931), le professionnel vendeur doit fournir au consommateur un exemplaire du bon de commande conclu à domicile et comprenant diverses mentions légales, en particulier l’indication, de manière claire et lisible, de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien, objet du bon de commande.

En l’espèce, le contrat de vente ne satisfaisait pas à ces exigences formelles prévues à peine de nullité par la loi : la mention d'un délai maximum ne permettait pas, pour le tribunal, de suppléer l'absence d'indication, sur le bon de commande, de la date d'exécution des différentes prestations.

Dans ces conditions la nullité de la vente a été prononcée.

L’annulation de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il est donc justifié que le vendeur ait été condamné à rembourser ses clients, reprendre son matériel et remettre la toiture de leur domicile en état.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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