En application de l’article 1792 du Code civil, l’action en responsabilité reste attachée à l'ouvrage, à savoir la chose acquise ou des travaux exécutés.

De fait, le bénéficiaire de l’action en responsabilité civile décennale est autant le maître d’ouvrage, que les acquéreurs successifs de l’ouvrage, qu'il s'agisse d'un bien immobilier ou d'une pompe à chaleur.

La présente affaire (Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-16.746) est l'occasion de revenir sur cette règle.

En l'espèce, un maître d’ouvrage confie l’installation d’une pompe à chaleur à une coopérative agricole. Cette pompe est ultérieurement vendue. Le nouvel acquéreur se plaignant de dysfonctionnements du matériel, assigne l’installateur et son assureur en responsabilité civile décennale.

Le 4 mars 2021, la Cour d'appel de RENNES ne lui donne que partiellement gain de cause, limitant l’indemnisation de son préjudice. Elle refuse de condamner l'installateur et son assureur à lui régler la somme de 92 560 euros représentant le coût de remplacement de la pompe à chaleur, car cela reviendrait à enrichir l'acquéreur...

La Cour de cassation ne partage pas cette position et casse l'arrêt d'appel. Elle énonce que l’action en garantie décennale attachée à l’ouvrage ayant été transmise à l'acquéreur, ce dernier est en droit d’obtenir la réparation intégrale du préjudice causé par les dommages dont les constructeurs peuvent être tenus responsables sur ce fondement et ce, quel que soit le prix de la cession.

La décision est parfaitement fondée : la transmission de l'assurance décennale à un acquéreur implique que ce dernier doit pouvoir jouir des effets de celle-ci, sans limitation, au même titre que le maître d'ouvrage originel.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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