Le 29 novembre 2023 (22-14.122), la Cour de cassation s'est prononcée sur le point de départ de l’action résultant du défaut de conformité de la vente d'un cheval.




I. FAITS ET PROCEDURE

Une personne acquiert auprès d'un professionnel une jument. Une facture est établie sans attendre la remise des documents relatifs à la jument. Puis le cheval est amené au pôle hippique, lieu d'entraînement du vendeur. C'est à cette occasion que le paiement est intervenu.

La jument décédée, l’acheteur exerce alors une action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité. 

La Cour d'appel de MONTPELLIER déboute le demandeur de ses demandes, considérant que son action était prescrite, au motif que le délai de prescirption courait à compter à compter de l’établissement de la facture et du transport de la jument chez l’acheteur intervenu le même jour.

Un pourvoi en cassation est alors intenté.

La problématique de cette affaire tenait au point de départ de l’action fondée sur la garantie de conformité.




II. POSITION DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation censure la Cour d'appel au motif qu'elle n'a pas recherché la date de délivrance du cheval.

Celle-ci n'est pas d'office celle de la remise matérielle du cheval.

En effet, les juges d'appel avaient considéré que la remise des documents administratifs relatifs à la jument n'était pas une condition suspensive de la vente.

Cependant, selon la Cour de cassation, la délivrance de la jument ne pouvait intervenir qu’une fois la remise desdits documents.

Par conséquent, le déli de prescrption commence à courir au jour de l’exécution complète de l’obligation de délivrance, laquelle inclue les accessoires, dont en particulier la facture et documents relatifs à la jugement comme en l'espèce.




III. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

Cet arrêt permet de rappeler que le vendeur professionnel est tenu, à l’égard du consommateur d’une garantie de conformité (art. L. 217-4 du Code de la consommation) dont l’action est enserrée dans un délai biennal courant à compter « de la délivrance du bien » (article L. 217-3 du Code de la consommation.

La délivrance du bien est complète au jour de la délivrance du cheval et de ses accessoires (facture, carte d'immatriculation, formalités administratives (Civ. 1ère, 8 février 2005, n° 02-12.830).

De fait, il est parfaitement justifié que la Cour de cassation, dans le présent arrêt commenté, ait considéré que le délai de prescription de 2 ans attenant à l'obligation de délivrance à compter de la délivrance du cheval ET des documents administratifs, accessoires de l’animal vendu (Civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-21.287).

 




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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