Le 5 février 2024, la société CAP SOLEIL ENERGIE (ou CSE LES ENERGIES NOUVELLES) a été condamnée, dans une affaire menée par nos soins, par le tribunal judiciaire d'AUCH.

Pourquoi ?






I. RAPPEL DES FAITS

La société CAP SOLEIL ENERGIE démarche une personne retraitée à son domicile.

Les parties s'entendent pour la vente installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation pour la somme de 26900€.

Très rapidement, l'acquéreur s'aperçoit que son installation n'est pas rentable et ne fonctionnera pas à hauteur des promesses du commercial.

De fait, l'acquéreur fait jouer son droit de rétractation de 14 Jours et sollite l'annulation de la vente et du crédit..

Cependant, tant la société CAP SOLEIL ENERGIE, que la banque refusent de faire droit à sa demande !

Le procès est alors inévitable.  




II. PROCEDURE

Le tribunal d'AUCH reçoit l'aquéreur-emprunteur dans ses demandes et prononce la caducité de la vente pour rétractation dans les délais, ainsi que la caducité de la vente, car celle-ci est affectée.

Sur le sort du crédit, le tribunal condamne :

  • la société CAP SOLEIL ENERGIE à rembourser le montant du crédit directement à la banque (CETELEM)
  • la SA CETELEM à rembourser l'emprunteur de l'intégralité des prélèvements
  • la société CAP SOLEIL ENERGIE et CETELEM à rembourser en partie les frais de justice dépensés 





III. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

A. RAPPEL : le droit de rétractation est d'ordre public

Comme chacun sait, pour les ventes à distance et les ventes par démarchage à domicile, tout consommateur jouit d'un droit de rétractation de 14 jours.

Ce droit est d'ordre public, ce qui signifie qu'on ne peut contrevenir à ce dernier et que, ni le vendeur, ni le prêteur ne peuvent s'opposer à son exercice par l'acquéreur-emprunteur.

Or, dans la présente affaire, le vendeur, régulièrement avisé par son client, qu'il se rétractait a fait fi de sa demande et a refusé de rembourser le crédit à la banque et de démonter les matériels.

Le risque d'un tel refus est d'essuyer une condamnation judiciaire, ce que le vendeur a oublié manifestement.

Certes, d'aucuns pourraient nous opposer que, bien que le droit de rétractation soit d'ordre public, le consommateur peut renoncer à ce dernier.

Effectivement, il en a le droit, mais cette renonciation est encadrée : comme pour tout droit d'ordre public, la renonciation doit être non équivoque, postérieure à la naissance de ce droit acquis et faire l'objet d'un accord écrit par l'acquéreur.

Bien entendu, il est déconseillé à certains vendeurs d'inclure une clause de renonciation dans ses conditions générales de vente, car celle-ci sera considérée comme non écrite et donc inopposable à son client.

 

B. Peut-on se rétracter de sa rétractation ?

Nous avons rencontré des hypothèses où des consomamteurs s'étaient rétractés, mais des vendeurs leur ont refusé ce droit et les ont contraint à accepter les panneaux photovoltaïques sur le toit de leur domicile.

Autrement dit, le consommateur peut-il revenir sur sa rétractation de gré ou de force ?

Si l'on se réfère à un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3e, 13 mars 2012, n° 11-12.232), la réponse est négative.

Cet arrêt a été rendu à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier, mais peut parfaitement trouver à s'appliquer à l'achat de panneaux photovoltaïques.

En effet, la rétractation entraîne l'anéantissement du contrat de vente. L'anéantissement provient de la volonté unilatérale de l'acheteur. Ce que l'acheteur a défait, il ne peut le refaire en revenant sur son souhait de se rétracter.

Pour que la vente soit valable, il faudrait la recommencer à zéro.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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