Par un jugement en date du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de PONTOISE, la société CAP SOLEIL ENERGIE ou CSE LES ENERGIES NOUVELLES, a été condamnée à rembourser l'un de ses clients pour travaux illégaux.
I. LES FAITS
L'affaire concernait un particulier qui avait contracté avec la société CAP SOLEIL ENERGIE.
Les parties avaient convenu de l'installation d'un système photovoltaïque pour la somme de 29.900€, mais sous réserve de l'accord préalable du maire.
En effet, le bon de commande comportait une condition suspensive d'obtention de l'accord de la mairie.
Or, la société venderesse a fait fi de cette clause et procédé aux travaux SANS JAMAIS OBTENIR l'autorisation du Maire de la commune !
En effet, la mairie du lieu des travaux a fait opposition à la déclaration préalable présentée par la société CAP SOLEIL ENERGIE en raison d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.
De fait, le bon de commande est automatiquement frappé de caducité et la société venderesse condamnée à reprendre ses matériels et rembourser son client de la somme de 29.900€.
II. EXPLICATIONS JURIDIQUES SUR LE JUGEMENT
1. RAPPEL DE LA LOI
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, dès lors que le bon de commande est légalement formé, il tient lieu de loi aux parties qui en sont à l'origine et doit être exécuté de bonne foi.
Un bon de commande comportant des engagements réciproques et déterminés, il constitue donc un contrat synallagmatique.
Cela signifie que les parties à ce contrat sont chacune tenues de devoirs : l'acheteur doit payer le prix et le vendeur doit fournir la chose, en ce compris les services, et notamment obtenir les accords administratifs pour exécuter les travaux (si cette obtention est prévue à sa charge).
L'article 1304, alinéa 2, du Code civil dispose que "L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain".
En l'espèce, la vente était formée, mais pas définitive puisque l'événement conditionnel, incertain et futur -l'obtention de l'accord du mairie - peut ne pas se réaliser.
Par conséquent, ce n'est que lorsque la condition est réalisée que la vente produit rétroactivement ses effets.
On rappellera que la réalisation de la condition n'est pas une condition de la formation du contrat, mais elle lui confère son efficacité. De fait, à défaut de réalisation de la condition de la promesse synallagmatique de vente, celle-ci est caduque : outre qu'elle ne produira aucun effet, elle est réputée n'avoir jamais existée.
Autrement dit, la défaillance de la condition suspensive a pour effet de faire comme si le droit soumis à condition suspensive n'était jamais né ; il est caduc rétroactivement.
D'où la disposition de l'article 1304-5 du Code civil : "Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie."
Cela signifie que si le vendeur a été payé, il doit rembourser son client...
2. APPLICATION DANS LA PRESENTE AFFAIRE
La présence d'une condition suspensive dans un bon de commande portant sur l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques est en soit classique. En effet, l'efficacité de la vente sera conditionnée par l'accomplissement de la condition suspensive tenant, entre autre, en l'obtention de l'aval de la Mairie.
A défaut, la condition défaillie emporte caducité de la vente.
Dans notre affaire, la condition suspensive de l'acceptation du Maire n'ayant pas été levée, le bon de commande était donc frappé de caducité.
D'aucuns diront que ce principe est élémentaire... nous en convenons, mais le vendeur ne l'a pas vu sous cet angle, car il a exécuté les travaux sans se préoccuper de la levée de cette condition !
Mal lui en a pris, puisqu'il a été condamné à rembourser son client !
En résumé, la non réalisation d'une condition suspensive d'un bon de commande entraîne de facto sa caducité.
Un très beau jugement digne d'un cas d'école.
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
Tél. : 0689490792
Mail : gregory.rouland@outlook.fr
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