Tous travaux de construction nécessite la souscription d’une assurance décennale par l'artisan ou l'entreprise intervenante. C'est une obligation légale imposée par l’article L.241-1 du code des assurances, qui indique que : 

« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité ».




Cette obligation d'assurance décennale s'impose aux sociétés installant des panneaux photovoltaïques, car on le rappelle, ces derniers sont considérés comme des ouvrages (Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-20.433).




Le maître d’ouvrage (= l'acquéreur pour faire simple) doit, avant le début des travaux de pose des panneaux photovoltaïques, exiger du vendeur-installateur qu’il lui remette son attestation d’assurance décennale qui couvre l’ensemble des travaux qui vont être réalisés.




L’ABSENCE DE GARANTIE DÉCENNALE EST UNE INFRACTION PÉNALE ENGAGEANT LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DU DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ !

Le défaut de souscription, par l'entreprise venderesse, d'une assurance décennale engagera la responsabilité pénale de son dirigeant, dont les sanctions sont prévues par l’article L.243-3 alinéa 1 du code des assurances :

« Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 242-2 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75.000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement ».




POURQUOI LE DIRIGEANT, PEUT-IL ÊTRE POURSUIVI À TITRE PERSONNEL ?

Tout simplement parce que le dirigeant intervient au nom et pour le compte de sa société. À ce titre, la société engage sa propre responsabilité en raison de sa personnalité juridique distincte. Plus simplement parlant, elle répond des actes fautifs du gérant ou du dirigeant, mandataire de la société.

De fait, le groupement, en sa qualité de mandant, répond des actes fautifs du gérant, son mandataire

Cependant, la société ne répond pas des fautes du gérant ou du dirigeant qui sont "détachables" ou "séparables" de ses fonctions et qui ont été commises intentionnellement.

Tel est le cas du gérant qui ne souscrit pas une assurance décennale obligatoire par souci pécuniaire, comme il en résulte de l'arrêt du 10 mars 2016 (n° 14-15.326) de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation.

Cette dernière a considéré que le gérant d'une société de construction n'ayant pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale. Cette faute est séparable des fonctions sociales engageant la responsabilité personnelle du gérant.

Pourquoi cette faute est-elle détachable des fonctions du gérant ? tout simplement, parce que le gérant sait qu'il doit souscrire une assurance décennale, de par la loi, et que s'il ne le fait pas,  c'est nécessairement par intention, dans un intérêt personnel. ce dernier peut s'expliquer par un profit pécuniaire, car on sait tous qu'une telle assurance est très onéreuse... et certains gérants n'hésitent pas à faire l'impasse sur sa souscription et même à prétendre auprès de leurs clients que cette assurance ne serait pas obligatoire pour la pose de panneaux photovoltaïques...

Nous l'avons personnellement vu au travers différents dossiers traités.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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