Le 28 novembre 2024, une circulaire a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice (BOMJ) pour préciser les implications de l’abrogation de certaines dispositions du Code de l’organisation judiciaire.
Cette abrogation découle de la décision n° 2023-1068 rendue par le Conseil constitutionnel le 17 novembre 2023, qui a déclaré non conformes à la Constitution certaines règles relatives à la compétence du juge de l’exécution (JEX) en matière de contestations liées aux mesures d’exécution forcée de nature mobilière. Cette abrogation entrera en vigueur le 1er décembre 2024.
En particulier, le Conseil constitutionnel a censuré les termes « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conséquent, à compter de cette date, le JEX ne sera plus compétent pour traiter les litiges concernant les mesures d’exécution forcée relatives à un titre exécutoire.
La circulaire précise que cette abrogation s’applique de manière générale à toutes les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée de nature mobilière, sans se limiter à celles portant sur la saisie des droits incorporels. Ces litiges relèveront désormais de la compétence du tribunal judiciaire, conformément à sa compétence de droit commun (article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire).
En revanche, la compétence du JEX pour les litiges concernant les procédures de saisie immobilière demeure inchangée. En effet, l’abrogation ne concerne que le premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Enfin, la circulaire détaille les conséquences pratiques de cette évolution, notamment les règles applicables aux affaires en cours et futures.
Elle précise les modalités procédurales qui s’appliqueront à partir du 1er décembre 2024, en tenant compte de la compétence désormais attribuée au tribunal judiciaire.
La circulaire est disponible sur le lien suivant : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-11/Circulaire%20relative%20aux%20cons%C3%A9quence%20de%20la%20d%C3%A9cision%20n%C2%B0%202023-1068%20du%20Conseil%20constitutionnel.pdf
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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