Par un arrêt du 5 février 2025 (RG n°23/00235), la Cour d'appel de TOULOUSE a rappelé que tout vendeur installateur est redevable d'une obligation contractuelle de résultat eu égard à ses engagements au traveers le devis.


I. Résumé des faits

Une personne conclut avec la société MEDIA SYSTÈME (AVENIR ENERGIES, 165 AVENUE DU PRADO 13008 MARSEILLE, précisions pour éviter toute confusion avec des sociétés homonymes) un contrat pour la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’une pompe à chaleur pour un montant de 29 652 euros TTC. L’installation a été réalisée en août et décembre 2017, et la facture émise en novembre 2017.

Toutefois, l'acquéreur a rapidement constaté des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur, ainsi qu’une surconsommation électrique.

Il a alors sollicité l’entreprise MEDIA SYSTÈME pour un remplacement ou un remboursement, mais sans succès.

Plusieurs expertises, dont une expertise judiciaire en décembre 2021, ont confirmé des non-conformités et des défauts graves affectant les installations.


II. CONDAMNATION PAR LE TRIBUNAL D'ALBI

Le tribunal judiciaire d'Albi, en décembre 2022, a condamné MEDIA SYSTÈME à verser 27 688 euros de dommages et intérêts à son client, en raison de la mauvaise installation et du matériel non conforme.

L’entreprise a fait appel.


II. Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a partiellement confirmé la décision du tribunal, condamnant alors la société MEDIA SYSTÈME à verser :

  • 9 000 euros pour le démontage/remontage de la pompe à chaleur, en raison de multiples défauts et non-conformités, rendant ladite pompe non conforme aux normes techniques et fonctionnelle .  
  • 15 000 euros pour la mise en conformité des panneaux photovoltaïques, car elle "ne produit pas d'électricité et est dangereuse. Les dysfonctionnements sont liés à la mauvaise qualité de l'exécution des travaux et à un manque de réactivité du service après-vente".  
  • 1 500 euros pour la perte de production d’électricité et de 200 euros pour la surconsommation de gaz.

En revanche, elle a annulé :

  • l’indemnité de 200 euros pour surconsommation électrique (faute de preuve suffisante).
  • la condamnation au remboursement des 288 euros de frais d’expertise privée, considérés comme faisant partie des frais de procédure.



III. QUE RETENIR DE CETTE DECISION ?

Cette affaire a le mérite d'illustrer quelques différentes sortes de responsabilité contractuelle :

  1. L'obligation de délivrance conforme du vendeur (articles 1603 et 1604 du Code civil)

    • Les articles 1603 et 1604 du Code civil imposent au vendeur une obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, ce qui signifie que constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications des parties.  
    • En l'espèce, la société MEDIA SYSTÈME a modifié unilatéralement et sans justification la marque du matériel prévue au devis, ce qui constitue une non-conformité au contrat, dès lors que la venderesse n'a pas démontré avoir reçu l'accord de son client quant à ce changement.  
    • La société MEDIA SYSTÈME engage donc sa responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme.  
  2. Obligation d’information et de conseil du vendeur Le vendeur-installateur n’a pas fourni les documents techniques nécessaires à la compréhension et au bon usage des équipements (pompe à chaleur et panneaux photovoltaïques).Cette carence engage, là encore, la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour manquement à son obligation d'information sur les biens vendus.  
  3. Obligation de résultat en matière d’installation
  • L’installateur était tenu de livrer une installation fonctionnelle et conforme aux normes.
  • Les expertises ont révélé de graves défauts techniques :
    • Pompe à chaleur mal paramétrée, installation électrique et hydraulique défaillante.
    • Centrale photovoltaïque partiellement hors service, non-conforme aux normes NF C15-100.
  • La responsabilité contractuelle de l’installateur est donc engagée pour manquement à son obligation de résultat tenant à la réalisation d'une installation conforme aux normes techniques et fonctionnelle.



Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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