Par ordonannce du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers du 04 décembre 2025, la société CAP SOLEIL ENERGIE a vu une de ses transactions rejetée par un juge.


RAPPEL PREALABLE : DEFINITION DU TERME "TRANSACTION"

La transaction constitue un mode privilégié de règlement des litiges, qui a autorité de la chose jugée (même valeur qu'un jugement en quelque sorte).

Cependant, pour avoir force contraignante, encore faut-il que cet acte remplisse strictement les conditions légales posées par le Code civil. L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers le 4 décembre 2025 en offre une illustration éclairante, en rappelant que la qualification de transaction ne saurait être admise en l’absence d’une contestation déterminée et de concessions réciproques clairement identifiables.


I. LES FAITS

Un couple assigne la société CAP SOLEIL ENERGIE pour annuler l'achat de panneaux photovoltaïques devant le tribunal de POITIERS.

Pour tenter de faire obstacle à cette demande, la société CAP SOLEIL ENERGIE oppose une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et 2052 du Code civil.

Elle se prévaut à cet effet d’un protocole transactionnel signé le 8 octobre 2020 par le couple, qu'elle présente comme une transaction ayant vocation à régler définitivement tout différend relatif au contrat litigieux.

Selon la société CAP SOLEIL ENERGIE, cet accord rendrait irrecevable toute action ultérieure ayant le même objet.


II. PROCEDURE : Le refus de qualification transactionnelle du protocole 

A. Le rappel des conditions légales de la transaction

Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte trois exigences cumulatives :

  • l’existence d’une contestation née ou à naître, déterminée ou à tout le moins déterminable ;

  • l’existence de concessions réciproques ;

  • une volonté commune de mettre fin à un différend.

À défaut, l’acte ne saurait produire l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 2052 du Code civil.


B. L’absence de contestation identifiable et de concessions réciproques

En l’espèce, le juge relève que la convention litigieuse se borne à constater la réalisation des travaux et à prévoir le versement d’une somme de 930 euros, assortie d’une renonciation générale à toute action judiciaire. Or, aucune contestation précise n’est mentionnée dans l’acte : en clair, on ignore l’origine du prétendu différend qui aurait justifié la conclusion de la convention.

Cette imprécision est déterminante. En l’absence de litige clairement identifié, il est impossible d’apprécier l’existence de concessions réciproques, lesquelles constituent pourtant l’essence même de la transaction.


C. La conséquence : l’inopposabilité de l’autorité de la chose jugée

Dès lors que le document litigieux ne peut être qualifié de transaction, il ne saurait faire obstacle à l’introduction de l’instance au fond. Le juge rejette donc la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et écarte les effets juridiques que la société CAP SOLEIL ENERGIE entendait en tirer.


Conclusion et portée de la décision

Par cette ordonnance, le juge adopte une position rigoureuse et conforme à la lettre de l’article 2044 du Code civil, en refusant toute conception extensive de la transaction.

Il rappelle opportunément qu’une renonciation générale à agir, insérée dans un document imprécis et standardisé, ne saurait suppléer l’absence de litige identifié et de concessions réciproques.

La décision présente une portée pratique certaine, notamment dans le contentieux de la consommation, en mettant en garde contre les pratiques consistant à faire signer aux clients des conventions prétendument transactionnelles, destinées avant tout à neutraliser par avance toute action en justice. Elle confirme ainsi que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction demeure d’interprétation stricte et ne peut jouer qu’au bénéfice d’accords répondant pleinement aux exigences légales.


Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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