Le 13 novembre 2019 (RG n°11-19-108), le Tribunal d'instance de LIBOURNE a annulé une commande de SVH ENERGIE, en raison de son caractère lapidaire, empêchant l'acheteur de savoir ce qu'il achetait.




I. RAPPEL DES FAITS

Démarché à son domicile par la société SVH ENERGIE, un particulier accepte de signer avec cette dernière un bon de commande à hauteur de 29.690€ comprenant l’installation à son domicile d’un pack GSE AIR SYSTEM composé de :

-          12 panneaux photovoltaiques de marque SOLAR WORLD

-          1 onduleur enphase

-          1 boîtier DC

-          1 câblage

-          1 raccordement

-          Un ballon thermodynamique

Cette acquisition est financée au moyen d’un crédit à la consommation contracté auprès de FRANFINANCE. Selon SVH ENERGIE, le prêt devait s’autofinancer grâce à la revente d’énergie à EDF.

Postérieurement à l’installation des matériels, un an plus tard, l’acquéreur s’est aperçu que son installation ne permettait d’autofinancer le crédit, et qu’il perdait de l’argent en payant le crédit.

De fait, il a assigné SVH ENERGIE et FRANFINANCE devant le tribunal d’instance en annulation de la vente et du crédit, obtenant alors gain de cause.




II. PROCÉDURE

A.    ANNULATION DE LA VENTE

Le Tribunal a relevé que le bon de commande respectait un bon nombre d’exigences imposées par la loi, concernant le démarchage à domicile (droit de rétractation recours au médiateur

En revanche, s’agissant des éléments essentiels du bon de commande. En effet, le bon de commande est très succinct, car il ne renseigne pas l’acheteur sur les caractéristiques des produits vendus, sur leur prix exact et sur leurs performances. Il est bien entendu que les matériels d’énergie renouvelables ont des puissances et des qualités différentes selon les besoins du consommateur.

Pour ces motifs, le Tribunal a prononcé l’annulation du bon de commande, le jugeant lapidaire.

De même, le Tribunal a condamné le vendeur à reprendre son matériel, ainsi qu’à remettre en état la toiture, les combles et les murs du domicile de l’acheteur, dans un délai de 3 mois.

 

B.     ANNULATION DU CRÉDIT ET REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNTEUR

         S’agissant du crédit, le Tribunal l’a également annulé et condamné la société FRANFINANCE à rembourser l’emprunteur des mensualités indûment prélevées sur son compte bancaire.

Si le Tribunal a statué de la sorte, c’est parce que FRANFINANCE aurait dû s’assurer de la validité du contrat de vente. Autrement dit, le prêteur ne peut pas accorder son concours financier sans s’assurer de la validité du bon de commande, car il doit (notamment) protéger son client, mais aussi s’assurer de l’efficacité juridique de l’opération.

Malgré tout, FRANFINANCE n’est pas perdante, car la société SVH ENERGIE a été condamnée à la rembourser du montant du crédit avec intérêts au taux légal.




III.  QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

Tout bon de commande doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’acheteur de savoir ce à quoi il s’engage et lui permettre d’opérer une comparaison avec des concurrents.

Cela signifie que le bon de commande doit détailler chaque matériel vendu, tant sur leur prix, que sur leurs caractéristiques techniques.

Par exemple, le devis ne peut se permettre d’indiquer la vente de 10 panneaux photovoltaïques, sans indication de leur prix unitaire et de leurs caractéristiques techniques (poids, dimensions, etc.). De même, il ne peut stipuler la vente d’un ballon d’eau chaude sans mention de sa capacité en litres et de sa marque.

Ces exigences sont imposées par la loi et sont d’ordre public, mais aussi par les Tribunaux. Faute de les respecter, il est justifié que le bon de commande soit annulé.

Enfin, on signalera que cette affaire fait l'objet d'une procédure d'appel.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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