Il s'agit d'une affaire très simple, mais qui mérite d'être signalée : Cass. civ. 3, 9 novembre 2023, n° 22-15.403.




Les faits sont brefs : un propriétaire se plaint de la construction de deux maisons dans un lotissement.

Pour tenter d'empêcher la construction, il reproche que les constructions au sud de sa propriété obturent la vue dégagée dont il dispose sur la campagne, crééent des vues sur son fonds et dévalorise son bien.

Aussi, le propriétaire assigne les acquéreurs des deux maisons en leur reprochant de lui infliger des troubles anormaux du voisinage.




Par un arrêt du 13 janvier 2022, la cour d’appel d'AIX EN PROVENCE rejette ses demandes.

Le propriétaire forme un pourvoi en cassation, mais il est également débouté.

La Cour de cassation approuve les juges d'appel d'avoir relevé que si la construction du lotissement modifiait le cadre de vie du proprétaire existant et le privait d'une vue dégagée et vide de toute construction, "le droit à la vue n'est pas protégé dans un milieu urbanisé à proximité immédiate d’une voie de déviation routière dans une campagne en pleine expansion et vouée à s’urbaniser."

Cette décision est remarquable, car elle démontre que l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage n’est pas une cause systématique pour empêcher une construction, comme on a pu le voir par le passé.

On notera que les juges d'appel auraient pu statuer différemment, s'il était apparu que le paysage rural avait un intérêt ou un attrait particulier ou avait été un paysage d'exception ou classé par exemple.

La décision aurait pu être différente.

Aussi, on comprend que le droit à la vue n'étant pas protégé, surtout lorsque la zone litigieuse a vocation à évoluer, les propriétaires des maisons à venir ne peuvent être responsables d'un trouble anormal de voisinage, et ce d'autant plus qu'ils ne sont pas à l'origine de la modification des règles locales d'urbanisme.

En un mot, on résumera cette affaire de la manière suivante : la perte d'intimité n'est pas d'office un trouble anormal de voisinage.





Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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