Nous avons obtenu de la Cour d'appel de PARIS, par un arrêt du 9 novembre 2023, la condamnation de la société RENOV FRANCE (140 Rue du Général Malleret Joinville, 94400 Vitry sur Seine), pour conclusion d'un contrat de vente irrégulier.




I. RAPPEL DES FAITS

Le 13 juin 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la société RENOV FRANCE démarche un couple et le convainc de signer un bon de commande portanta sur l'acquisition d`une centrale photovoltaïque, d'un ballon thermodynamique et d'une isolation au sol des combles perdus pour une somme totale de 33 900 euros. 

L'acquisition s'opère grâce à un crédit à la consommations souscrit auprès de la société COFIDIS.

Il s'avère que les produits commandés n'ont aucune rentabilité.

Un procès s'ensuit alors.

Par jugement du 27 mai 2020, le trbunal judiciaire de MEAUX  a condamné la société RENOV FRANCE a procédé au démontage de l'installation et à rembourser la société COFIDIS du montant du crédit.

La société RENOV FRANCE interjette alors appel.




II. POSITION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

La Cour d'appel de PARIS confirme le caractère irrégulier du contrat de vente, au motif que ce dernier ne mentionne pas la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation alors que lal loi impose cette indication à peine de nullité.

L'argument peut paraître simple, mais il est imparable. De fait, la Cour condamne la société RENOV FRANCE à rembourser la somme de 33 900€ à ses clients et à procéder au démontage des panneaux.




III. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

On rappellera que depuis le 1er janvier 2016, tout vendeur professionnel doit permettre à sesc lients d'accéder à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige. Cette obligation résulte de l’article L.612-1 du code de la consommation et contraint le vendeur d'indiquer les coordonnées du médiateur de la consommation auquel il a adhéré.

La Cour d'appel de PARIS avait peu de considération pour cette obligation légale (25 novembre 2021, RGn° 20/02903), ce qui lui a valu d'être sanctionnée par la Cour de cassation le 28 juin 2023 : 

« un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. » (Civ. 1ère, 28 juin 2023, n° 22-14.093)

De fait, la question de savoir si l'absence d'indication, par le vendeur, des coordonnées du médiateur dont il relève est sans emport : cette absence emporte annulation de la vente.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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