Par un arrêt du 21 novembre 2023, la Cour d'appel de BESANÇON a condamné la société (située à PUTEAUX (92) pour avoir procédé à l'installation d'une pompe à chaleur dans le plus parfait amateurisme...




I. LES FAITS

En 2018, un couple commande auprès de la SARL MAISON INNOVANTE la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur, en relève d'une chaudière à fuel, ainsi que l'isolation de leurs combles. L'installation est réalisé début 2019, mais lors de la mise en service de pompe à chaleur, la chaudière a explosé. Une expertise a permis de mettre en exergue la responsabilité de la venderesse.

En effet, l'expert a constaté 14 désordres sur la seule pose de la pompe à chaleur et en a imputé la responsabilité à la société MAISON INNOVANTE !




II. CONDAMNATION DE LA SARL MAISON INNOVANTE par le tribunal judiciaire de VESOUL

Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de VESOUL a prononcé la résolution du contrat de vente et condamné la société MAISON INNOVANTE à reprendre son matériel défectueux, ainsi qu'à indemniser ses clients. 

La société MAISON INNOVANTE a interjeté appel... à tort.




III. POSITION DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON

La cour d'appel reprend le rapport d'expertise qui est dantesque et rend compte de travaux effectués dans le plus parfait amateurisme :

  1.  le calorifugeage a été effectué dans l'irrespect des normes en vigueur
  2. le système de fixation et de protection des fluides n'est pas conforme aux règles de l'art
  3. le schéma hydraulique de raccordement défini par le fabricant de la pompe à chaleur n'est pas respecté
  4. le système hydraulique de la pompe à chaleur est défectueux
  5. le vendeur a modifié le circuit existant privant la pompe de sa sécurité en cas de surpression
  6. le raccordement hydraulique ne respecte aucun document technique, l'installation ne pouvant fonctionner correctement même avec une chaudière fonctionnelle
  7. le vendeur a réalisé un remplissage de l'installation pour une protection antigel avec un fluide non conforme aux préconisations du fabricant de la pompe à chaleur,
  8. etc.

Finalement, l'explosion de la chaudière est liée à la pose de la pompe à chaleur lors de sa remise en fonctionnement...

En résumé, les désordres constatés relèvent d'inexécutions et de manquements graves portant sur la conformité aux règles de l'art, la sécurité du système et sur son fonctionnement qui privent les acquéreurs de ce qu'ils pouvaient légitimement attendre du contrat passé avec la société MAISON INNOVANTE !

De fait, les juges d'appel confirment la résolution de la vente ; les prestations sont un désastres, de sorte que ne procurant aucune utilité aux acquéreurs, le vendeur doit être condamné à reprendre son matériel et indemniser ces derniers de l'intégralité des préjudices subis.




IV. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

Il est patent à l'examen de l'arrêt d'appel que la résolution de la vente s'imposait. Cependant, cette décision est l'occasion de rappeler les règles en vigueur :

  • Selon l'article 1224 du code civil, "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".  
  • Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, les dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont évidents et cette dernière ne répondait à pas à sa destination, faute de permettre de chauffer toute la maison.

Les acquéreurs ont pu mettre en exergue une inexécution suffisamment grave par le vendeur de ses obligations contractuelles.

Mais si le vendeur avait respecté les règles de l'art et que seuls des désordres mineurs lui avaient été reprochés, aucune résolution du contrat de vente n'aurait été prononcée.

En effet, dans ce cas, la pompe à chaleur aurait été apte à l'usage auquel elle était destinée.

La présente affaire est un véritable cas d'école et démontre que le vendeur-installateur a fait preuve d'une ignorance crasse, très grave, mais chanceuse... car les conséquences auraient pu être dramatiques sur le plan humain !




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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