Intérêt : La clause de réserve de propriété est une sûreté qui permet à un vendeur de sécuriser le paiement des marchandises livrées lorsqu’un délai de paiement a été convenu puisqu’il conserve la propriété du bien jusqu’au parfait paiement.

A défaut de paiement, notamment en cas de procédure collective du débiteur, la clause de réserve de propriété permet la revendication en nature du bien entre les mains de l’acquéreur.

Pour être opposable, la clause de réserve de propriété doit :

  • faire l’objet d’un écrit (contrat cadre, devis, CGV, courriels etc.);
  • présenter un caractère apparent;
  • être acceptée par le débiteur au plus tard au moment de la livraison.

Peut être revendiqué tout bien mobilier corporel ou incorporel (brevet, fonds de commerce) qui existe en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture et est identifiable.

  • il est possible de revendiquer un bien transformé qui n’a pas changé de nature;
  • il est possible de revendiquer un bien incorporé à un autre (meuble ou immeuble) à la condition que la séparation puisse être effectuée sans dommage (il est éventuellement possible de remettre en état le support);
  • les biens fongibles (par ex: céréales, matériaux de construction etc.) peuvent être revendiqués à condition qu’il existe des biens de même nature et qualité dans le patrimoine du débiteur;
  • par exception, lorsque le bien a été vendu mais que le prix n’a pas été payé avant le jugement d’ouverture, il est possible de revendiquer le prix de revente entre les mains du sous-acquéreur;
  • si le bien revendiqué existait au jour du jugement d’ouverture mais a ensuite disparu il est également possible d’en revendiquer la valeur.

Par principe, il incombe au revendiquant de démontrer que le bien existait en nature au jour du jugement d’ouverture sauf si un inventaire n’a pas été établi ou est incomplet, dans cette hypothèse c’est à la procédure de démontrer que le bien n’existait plus.

Procédure de revendication en procédure collective :

  • la demande de revendication doit être adressée par LRAR à l’administrateur (s’il existe) avec copie au mandataire dans les 3 mois suivant la publication du jugement au BODACC,
  • à défaut d’acquiescement dans un délai d’un mois, il est nécessaire de saisir le juge commissaire par requête dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse (soit dans les 2 mois maximum suivant la date de l’envoi de la demande).
    Attention en Alsace-Moselle la représentation par avocat est obligatoire pour une telle procédure.

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