Civ3, 21 novembre 2024, n°21-12.661

Aux oubliettes la jurisprudence « Consorts Cruz » du 15 décembre 1993 n°91-10.199 qui, rappelons le, excluait l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente, à raison de ce qu'elles ne donnaient lieu qu'à une obligation de faire, toutes les obligations de faire ne se résolvant qu'en dommages-intérêts.

Cette solution, bien que souffrant une très large critique, était maintenue mordicus par la 3ème chambre

La Loi du 10 février 2016, et plus particulièrement l’article 1124 du code civil, pris en son alinéa 2, mettra un premier coup à cette jurisprudence, considérant que la révocation de la promesse, par le promettant, ne saurait empêcher la formation du contrat.

Têtue comme beagle, la 3ème chambre maintiendra son analyse s’agissant des promesses antérieures au 1er octobre 2016.

Il faudra attendre un arrêt du 23 juin 2021, n°10-17.554, pour voir la cour admettre que toutes les promesses, peu important leur date, sont susceptibles d’exécution forcée.

La Cour opère alors un revirement, jugeant désormais que toutes les promesses de vente sont susceptibles d'exécution forcée. Toutefois, la porte était laissée ouverte aux parties qui pouvaient déroger à ce principe, en écarter contractuellement l’exécution forcée par une clause expresse. Exit le distinguo entre les actes antérieurs à 2016 et ceux nés après. Toutefois, la cour ne lâche pas totalement puisque les rédacteurs conservent malgré tout une marge de manœuvre.

A noter également l’arrêt du 20 octobre 2021, n° 20-18.514 dont il ressortait que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’obligeait définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.

Exit la possibilité de rétractation anticipée. La possibilité d’insérer une stipulation contraire demeure. Mais, puisqu’il y a un mais, le signataire demeure toujours tenu de vendre, en dépit d’une clause lui permettant la révocation de son engagement.

Le 21 novembre dernier, une nouvelle étape est franchie. La cour d’appel d’Aix en Provence, saisie d’une demande d’exécution forcée d’une promesse datant de 1971, considère la révocation inefficace mais donnant toutefois exclusivement lieu à dommages-intérêts. L’exécution forcée s’impose désormais.

Bye les « consorts Cruz ».

Cya pas soon du tout.

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